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Le projet vise à modifier le code civil suisse (CC) et la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat ; LPart) de manière, d'une part, à ce que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses soient tenus d'établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire, et d'autre part, à ce que l'office de l'état civil soit tenu de communiquer à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'auraient pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
La CFB met en consultation la révision partielle de son ordonnance sur les bourses La révision de l'article 20 de la loi sur les bourses (LBVM), décidée par le Parlement et qui entrera vraisemblablement en vigueur au 1er décembre 2007 après l'échéance du délai référendaire, implique d'adapter l'ordonnance sur les bourses de la CFB (OBVM-CFB). A la suite d'une première révision partielle de l'OBVM-CFB, entrée en vigueur cet été, la CFB s'est penchée sur le chapitre 3 « Publicité des participations » (art. 9 à 23 OBVM-CFB) et l'a adapté aux nouvelles exigences.
Les institutions de prévoyance de droit public devront désormais être entièrement capitalisées, comme celles de droit privé. Elles seront toutefois encore autorisées à être gérées selon le système de la capitalisation partielle pendant 30 ans. En outre, jusque-là, elles seront soumises à des conditions financières plus strictes.
Le projet vise à modifier la loi sur la nationalité de manière à faire passer de cinq à huit ans le délai pendant lequel il est possible d'annuler une naturalisation.
L'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité règle avant tout la première étape de l'ouverture du marché de l'électricité, la sécurité de l'approvisionnement, l'accès au réseau et la rétribution correspondante. La modification de l'ordonnance sur l'énergie concerne avant tout la prise en charge et la rétribution des énergies renouvelables produites par des installations nouvelles. Après avoir pris connaissance le 27 juin 2007 des projets d'ordonnance et des explications qui les accompagnent, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation en la matière.
Le projet de révision de la loi fédérale sur le service civil (LSC) vise à simplifier la procédure d'admission. Ainsi, les requérants n'auraient désormais qu'à déposer une déclaration exprimant leur volonté d'accepter d'accomplir un service civil d'une durée plus longue (1.5 ou 1.8 fois plus longue) celle du service militaire non accompli. Cet acte suffirait comme preuve des motifs de conscience qui empêchent le requérant d'accomplir un service militaire (variante de la « preuve par l'acte »; sous-variante 1.5 ou 1.8). La variante de la « procédure simplifiée », quant à elle, continuerait à exiger une demande détaillée, mais l'audition personnelle ne serait ordonnée que dans des cas exceptionnels.
Le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire 03.428 «Nom et droit de cité des époux. Egalité (Leutenegger Oberholzer)». Sa Commission des affaires juridiques a donc élaboré un projet de révision du Code civil. Le principe retenu est celui de l'immutabilité du nom tout au long de la vie: le mariage n'a pas d'influence sur le nom. Les fiancés peuvent toutefois déclarer vouloir porter un nom de famille commun (nom de célibataire de la fiancée ou du fiancé).
La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF, RS 431.01) a été complétée à son article 10 par deux alinéas 3quater et 3quinquies en date du 1er avril 2007. L'Office fédéral de la statistique (OFS) dispose ainsi d'une base légale pour tenir un registre de sondage contenant les données de tous les clients des téléphonies fixe et mobile. Les modifications soumises dans la présente audition règlent les détails d'application pour le domaine de la téléphonie fixe.
L'ordonnance concerne la combinaison de photographies en couleurs et autres illustrations avec les mises en garde complémentaires, prévue à l'art 12, al. 5, OTab, sur toute unité de conditionnement de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés.
La loi sur la politique régionale (RS 901.0) et son article 12 qui règle l'octroi d'allégements fiscaux entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2008. D'ici là, il est nécessaire de disposer d'une ordonnance d'application. Comme il est difficile d'examiner une telle ordonnance sans connaître son aire géographique d'application, le SECO procède à une double audition, à la fois sur le projet d'ordonnance du Conseil fédéral et sur la délimitation des zones bénéficiaires qui fait, elle, l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'économie (RS 951.931.1).
Révision partielle de l'actuelle ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF).
La loi sur l'harmonisation des registres du 23 juin 2006 (LHR, RS 431.02) est entrée partiellement en vigueur le 1er novembre 2006. Les dispositions d'application doivent être prises dans l'ordonnance sur l'harmonisation des registres et dans les ordonnances correspondantes des registres fédéraux.
Règlementation ayant pour but de prévenir les blessures causées par des morsures des chiens. Modification de la Constitution et de la loi sur la protection des animaux.
Renoncer à limiter dans le temps les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires (actuellement, seule l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg est limitée dans le temps) nécessite des critères de décision pour déterminer quand une centrale nucléaire doit être mise hors service. Dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, le Conseil fédéral a fixé les critères qui obligent le détenteur d'une autorisation d'exploiter à mettre provisoirement la centrale nucléaire hors service et à procéder à son rééquipement. La méthode et les standards de vérification de ces critères sont définis dans la présente ordonnance.
L'ordonnance sur l'énergie nucléaire décrit les exigences fondamentales pour la sûreté. Ces exigences prévoient que la protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative. La présente ordonnance définit les exigences générales applicables aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté. En raison du contenu sensible, l'ordonnance ne contient aucune indication sur les hypo-thèses spécifiques de risque et sur les mesures de sûreté permettant d'avoir des préci-sions sur l'étendue des mesures concrètes de protection.
Les exigences pour la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires sont concrétisées dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire qui énumère les défaillances contre lesquelles des mesures de protection doivent être prises. Une analyse des défaillances doit prouver que la protection contre ces défaillances est suffisante. A cette fin, la présente ordonnance fixe des hypothèses spécifiques de risque et des critères d'évaluation.
La présente révision consiste à transférer de l'ordonnance sur les épizooties à l'OESPA les exigences relatives à l'utilisation des restes de cuisine et de table pour l'alimentation des animaux, tout en les renforçant. Le risque de propagation des épizooties se trouve ainsi réduit à un minimum négligeable. Tout contact des animaux de rente avec des restes de cuisine et de table non chauffés doit aussi être évité lorsque ces restes sont valorisés dans des installations de production de biogaz et de compostage. Des mesures spécifiques sont prises dans ce secteur.
Le présent projet vise à soumettre les personnes qui détiennent des chiens dangereux à une responsabilité à raison du risque. Il comporte également deux variantes: l'une qui étend cette responsabilité aggravée à tous les chiens et l'autre qui instaure une assurance responsabilité civile obligatoire.
le Conseil fédéral autorise le DFE à augmenter temporairement le contingent tarifaire de céréales panifiables (RS 916.112.211), le DFE augmente temporairement le contingent tarifaire de céréales panifiables (RS 916.01), l'OFAG tient compte de l'augmentation temporaire du contingent tarifaire de céréales panifiables en modifiant la libération par tranches (RS 916.111.4)
Au terme des délibérations parlementaires portant sur la Politique agricole 2011, l'office fédéral de l'agriculture OFAG a ouvert une audition sur le train d'ordonnances 2011 auprès des cantons, des partis politiques et des organisations concernées.
La Stratégie 2002 pour le développement durable est adaptée à la durée du programme de législature et prend fin en 2007. Au moment d'adopter la Stratégie le Conseil fédéral a également décidé de la renouveler d'ici 2007. Cette nouvelle Stratégie se fonde sur une évaluation générale de la Stratégie 2002 et sur un bilan relatif à la mise en œuvre du développement durable en Suisse.
L'introduction du nouveau numéro d'assuré se traduira dans l'application de l'AVS par quelques modifications dans le déroulement de certaines opérations. Mais c'est surtout pour les utilisateurs extérieurs à l'AVS que la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation induira des changements. Dorénavant, les services ou institutions ne seront habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS que s'il existe une base légale les y autorisant. De plus, ils devront s'annoncer auprès de la Centrale de compensation et ils seront tenus de prendre des mesures de précaution pour garantir que les numéros utilisés soient justes et éviter les abus. Des standards minimaux devront être respectés.
Le Conseil fédéral désigne dans cette ordonnance le réseau des voies de com-munication historiques importantes et encore visibles sur le terrain. Il comprend des chemins et des routes d'aspect traditionnel ainsi que des voies de communication attestées par des documents historiques (plans, etc.).
Le registre national est la condition préalable à la participation de la Suisse aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Le registre est également nécessaire pour le système national des échanges de quotas d'émission. Conformément à l'art. 12, al. 4, de l'ordonnance sur le CO2, le DETEC arrête, dans l'ordonnance sur le registre national des échanges de droits d'émission, notamment les règles d'ouverture des comptes dans le registre et les détails concernant les transactions.
L'objectif de cette révision est de conserver l'équivalence avec le droit communautaire au niveau des aliments d'origine animale et de lever les entraves techniques au commerce.