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Afin de répondre aux préoccupations exprimées dans l'initiative 06.441, la commission propose d'introduire dans le CO un délai de révocation général pour les contrats conclus à distance, notamment sur Internet ou par téléphone. Ce droit s'alignerait sur celui qui existe déjà pour le démarchage à domicile (art. 40a ss du code des obligations), qui resterait en vigueur. Le délai de révocation serait toutefois porté à 14 jours.
L'Office fédéral de l'agriculture OFAG est conformément à l'art. 10a de l'Ordonnance sur les effectifs maximums (RS 916.344) compétent pour modifier l'annexe. Plusieurs propositions ont été faites par les milieux concernés pour compléter la liste avec de nouveaux sous-produits ou de modifier la spécification de sous-produits figurant à l'annexe. Avant le 1er juillet 2011, l'OFAG a de plus accordé des autorisations dérogatoires à des exploitations qui valorisent des sous-produits ne figurant pas à l'annexe de l'OEM. Il est ainsi nécessaire de compléter l'annexe.
La procédure d'exécution de la restitution et du retrait d'armes en prêt devrait être plus efficace et réglée comme celle, bien éprouvée, de la reprise à titre préventif des armes personnelles et des armes en prêt. A l'avenir, la BLA doit pouvoir mandater les commandants d'arrondissement. A leur tour, ils peuvent charger les autorités policières cantonales du retrait des armes en prêt.
Ce projet permet de mettre en œuvre la révision de la loi sur les bourses (délits boursiers et abus de marché) approuvée par le Parlement à la fin de septembre 2012. Il décrit notamment des exceptions aux nouvelles interdictions introduites dans le droit de la surveillance concernant le délit d'initiés et la manipulation de marché. En ce qui concerne le droit de publicité et le droit des offres publiques d'acquisition, le projet définit la notion de «cotation à titre principal».
La révision partielle de l'ORTV permet de diffuser les programmes de télévision régionaux, en mode numérique sur des lignes, également en dehors de leur zone de desserte.
Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) e de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviarie (OARF): Le 16 mars 2012, le Parlement suisse a adopté le deuxième message complémentaire à la réforme des chemins de fer 2 (ReChe 2.2). Ce message implique plusieurs modifications d'actes normatifs. Le but de la ReChe 2.2 est de promouvoir un système ferroviaire attrayant et performant et d'accroître l'efficacité du trafic ferroviaire.
Dans le cadre de la ReChe 2.2, la Suisse transpose notamment dans ses ordonnances et directives les contenus des deux directives européennes sur l'interopérabilité et sur la sécurité.
En date du 16 mars 2012, l'Assemblée fédérale a adopté une modification de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0). Cette modification a été élaborée dans le cadre de l'initiative parlementaire intitulée «Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface» (09.474). Le délai de référendum est échu le 5 juillet 2012 sans avoir été utilisé.
Les modifications adoptées par le Parlement doivent d'abord permettre un assouplissement de la compensation des défrichements afin de mieux correspondre aux conditions réelles. Dans certains cas, il pourra être dérogé au principe de la compensation en nature dans la même région. Par ailleurs, les cantons pourront, dans des régions où ils veulent empêcher l'augmentation de la surface forestière, fixer une limite forestière statique même en dehors des zones à bâtir. Cette modification de la loi implique de réviser partiellement l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01). Il est nécessaire notamment de préciser des notions juridiques indéterminées et d'éclaircir certains points de procédure.
L'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance est adaptée selon l'arrêté fédéral du 27 juin 2012 prévoyant de reconduire l'exonération de la taxe d'incitation sur les COV (art. 9 OCOV).
La motion Janiak «Etendre le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral aux recours introduits contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral» (10.3138) charge le Conseil fédéral d'étendre le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral aux recours introduits contre les arrêts de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de façon à permettre un réexamen des faits. La motion a été acceptée et transmise par les Chambres fédérales.
La présente révision a pour but d'inscrire dans la loi sur l'impôt fédéral direct une imposition des couples et de la famille qui soit conforme aux normes constitutionnelles et aussi neutre que possible par rapport aux différents modèles de partenariats et de familles. Le projet de loi prévoit d'introduire le modèle «barème multiple avec calcul alternatif de l'impôt», afin que les couples mariés ne soient plus imposés plus lourdement que les concubins. Afin d'arriver à une différence de charge plus équilibrée entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus, le projet de loi prévoit l'introduction d'une déduction de 8100 francs au maximum pour les couples mariés à un revenu. En outre, il prévoit l'application uniforme du barème ordinaire aux familles monoparentales et aux concubins avec enfants. Enfin, afin de ne pas alourdir la charge des familles monoparentales à revenu modeste, il prévoit de leur accorder une nouvelle déduction sociale.
L'ordonnance du 23 avril 2008 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La mise en oeuvre des dispositions a montré que certaines adaptations et actualisations sont nécessaires. La présente révi-sion vise principalement, d'une part, à combler certaines lacunes et à clarifier quelques points, d'autre part, à adapter les dispositions qui se sont révélées insatisfaisantes dans leur application.
La consultation du statut de l'historique et du statut BVD doit devenir illimitée et gratuite pour toute personne.
Certains travailleurs doivent pouvoir renoncer à l'enregistrement de leur temps de travail. Le projet prévoit que les travailleurs dont le revenu annuel brut dépasse 175'000 francs, de même que les employés autorisés à signer selon le registre du commerce puissent renoncer à enregistrer leur temps de travail.
La loi fédérale sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2 porte sur les mises au concours en transport régional de voyageurs. La mise en œuvre doit désormais être concrétisée au niveau de l'ordonnance (OITRV). A noter aussi les répercussions sur le droit des concessions pour transport de voyageurs et la mise au net d'autres bases légales (OTV). Le mandat «transfert du rail au bus» dans le cadre du réexamen des tâches fait également l'objet de modifications d'ordonnances (OITRV et OCFIF).
Avec le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014), le Conseil fédéral répond, d'une part, à la motion 11.3317 du Parlement, qui demande la poursuite du réexamen des tâches ainsi que de substantiels allégements budgétaires. D'autre part, grâce à des mesures d'allégement applicables à court terme représentant um montant de quelque 700 millions par année, il entend préserver une marge de manoeuvre budgétaire suffisante.
Ces ordonnances contiennent les dispositions d'exécution de la nouvelle loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées adoptée par le Parlement le 16 mars 2012. L'ordonnance du Conseil fédéral contient également des dispositions d'exécution de la loi sur la chasse et de la loi sur la pêche.
L'avant-projet de loi vise à renforcer la promotion de la production de courant vert par le biais de la rétribution à prix coûtant du courant injecté sans toutefois solliciter davantage les entreprises à forte consommation d'énergie. Il prévoit une hausse du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension allant jusqu'à 1,5 centime/kWh et un remboursement (partiel) du supplément pour les entreprises dont la facture d'électricité représente au moins 5% de la valeur ajoutée brute.
Une nouvelle méthode de calcul de la compensation des risques est proposée; le calcul en deux phases est abandonné. Il est également proposé que l'Office fédéral de la santé publique puisse édicter des directives vis-à-vis de l'organe de révision de l'institution commune en ce qui concerne le rapport de celui-ci.
Pour que le développement harmonieux de l'enfant soit garanti, celui-ci doit pouvoir non seulement entretenir une bonne relation avec ses deux parents et bénéficier d'un encadrement stable, il a aussi besoin de sécurité financière. Il y a donc lieu de renforcer le droit de l'enfant à son entretien, quel que soit l'état civil de ses parents. A cet effet, est proposée une série de modifications de lois qui ont pour objectif de renforcer la position de l'enfant, d'améliorer la situation du parent qui en a la charge, le but étant de parvenir à un équilibre entre les deux parents.
L'échéance le 31 décembre 2011 de l'art. 55a LAMal sans qu'une réforme applicable à long terme ne soit entrée en vigueur place certains cantons dans une situation difficile. Ne pouvant maîtriser l'augmentation de l'offre de fournisseurs de prestations, ils doivent compter avec des augmentations des coûts à charge de l'assurance obligatoire des soins. Celles-ci ne doivent pas être prises à la légère et une solution transitoire qui puisse être rapidement mise en oeuvre doit être proposée. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral propose, dans une loi fédérale urgente, la réintroduction temporaire de la limitation des admissions à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Il est prévu que cette réforme entre en vigueur le 1er avril 2013.
Il est prévu d'adapter l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) en vue de supprimer le statut d'artistes de cabaret. Le statut sera donc aboli et l'art. 34 OASA tout simplement abrogé. En même temps, tous les renvois à l'art. 34 qui figurent dans l'OASA, ainsi que toutes les mentions faites dans l'ordonnance aux artistes de cabaret, seront également retirées. Une récente analyse de l'Office fédéral des migrations arrive en effet à la conclusion que la protection visée par le statut d'artistes de cabaret est insuffisamment réalisée. Le traitement de faveur accordé au secteur des cabarettistes n'était et ne peut être motivé que par la volonté de protéger les artistes au moyen de l'art. 30, al. 1, let. d, loi sur les étrangers. Cette protection n'est toutefois plus effective. En supprimant le statut, l'actuelle inégalité de traitement au sein des branches de l'économie sera levée.
Les dispositions d'exécution concrétisent les objectifs de la loi, notamment en ce qui concerne les exigences éthiques, scientifiques et légales à prendre en compte dans le cadre de la recherche sur l'être humain. A cet égard, les exigences administratives et légales sont adaptées à l'ampleur des dangers auxquels s'expose la personne participant au projet de recherche.
Suite à l'adoption de l'article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain (art. 118b Cst.) et de la loi relative à la recherche sur l'être humain, les dispositions d'exécution correspondantes doivent être édictées.
Le Conseil fédéral entend solliciter un crédit d'engagement de 30 millions de francs auprès des Chambres fédérales pour le soutien financier de la candidature aux Jeux olympiques d'hiver 2022 en Suisse. La décision relative à la contribution de la Confédération à la candidature crée un précédent politique pouvant entraîner des conséquences financières considérables. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral entend demander, dans le même arrêté, un crédit d'engagement à hauteur de 1 milliard de francs, qui servira, en cas d'attribution des Jeux par le Comité International Olympique (CIO), à financer le défaut de couverture du budget de réalisation.v