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En vue de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales du 20 juin 2014 concernant la remise de l'impôt (FF 2014 5039), l'ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise d'impôt doit être revue, sur la base de la norme de délégation de l'art. 167f LIFD. L'ordonnance révisée doit entrer en vigueur à la même date que la loi sur la remise de l'impôt, le 1er janvier 2016.
En matière de dividendes versés au sein d'un groupe, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable plutôt que par le paiement de l'impôt anticipé correspondant. Dans de tels cas, le contribuable doit déclarer le rendement imposable dans un délai de 30 jours suivant la naissance de la créance fiscale, faute de quoi il ne peut plus bénéficier de la procédure de déclaration. La majorité de la commission propose, dans un avant-projet, une nouvelle réglementation qui prévoit que le droit à bénéficier de la procédure de déclaration ne se prescrive pas après l'expiration du délai de 30 jours.
L'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) a fait entrer en vigueur ses nouvelles normes de protection antiincendie le 1er janvier 2015. Elle y fixe de nouvelles exigences aux voies d'évacuation. Dans un souci de coordination, le Conseil fédéral entend adapter l'OLT 4 aux nouvelles normes de l'AEAI.
Le principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre, arrêté par le Parlement dans le cadre de «Via sicura», devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2016. Aujourd'hui, il est possible de réaliser un contrôle au moyen de l'éthylomètre pour constater l'incapacité de conduire. Les personnes concernées peuvent reconnaître par leur signature des valeurs d'alcoolémie comprises entre 0,10 et 0,79 pour mille. En revanche, une prise de sang doit systématiquement être ordonnée si ces valeurs sont supérieures ou égales à 0,80 pour mille. Il existe sur le marché des appareils de mesure de haute technologie pouvant déterminer le taux d'alcool de manière probante même à 0,80 pour mille ou plus. Ceux-ci sont déjà utilisés depuis longtemps dans de nombreux Etats de l'UE et dans d'autres pays. Le Parlement a décidé en juin 2012 que le principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre devrait également être introduit en Suisse. A cette fin, il convient d'intervenir par voie d'ordonnance pour régler la réalisation de ce contrôle au moyen de l'éthylomètre ayant force probante et pour adapter les valeurs actuelles aux taux limites d'alcool dans l'air expiré qui ont été fixés par le Parlement.
Cette révision crée une base légale qui permet une coopération transfrontalière de durée illimitée dans les régions près de la frontière. En outre, deux dispositions concernent les assurés qui habitent dans un Etat membre de l'UE/AELE et qui sont assurés en Suisse. Une autre adaptation met en œuvre deux motions adoptées par le Parlement.
Diverses adaptations doivent avoir lieu dans le cadre de Ia modification prévue de l'ordonnance sur I'énergie (OEne). Elles résultent des expériences actuelles ainsi que de précédentes adaptations de I'ordonnance sur l'énergie et de Ia législation sur le CO2. Elles portent sur les domaines suivants: Remboursement du supplément, procédure concernant l'indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, relation entre les attestations ressortant de Ia législation sur le CO2 et le bonus CCF, coûts couverts concernant Ia caution pour Ia couverture des risques lies aux installations géothermiques, exigences concernant I'efficacité énergétique et Ia mise en circulation des transformateurs électriques de puissance. Dans le même temps, deux précisions doivent aussi être apportées à l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En), afin de remédier aux lacunes dans l'ordonnance actuellement en vigueur.
En réponse à la décision du Conseil fédéral du 19 février 2014, la LERN concrétise l'application unilatérale de la norme de l'OCDE concernant l'échange de renseignements sur demande dans toutes les conventions contre les doubles impositions (CDI) qui ne satisfont pas encore à cette norme.
La Suisse est intégrée au système européen d'accès au marché et de surveillance des dispositifs médicaux par le biais de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM). La présente révision vise à transposer le règlement d'exécution (UE) no 920/2013 dans le droit suisse. Son but est d'améliorer la sécurité des produits, et donc la sécurité des patients et des utilisateurs, en renforçant la surveillance des organes d'évaluation de la conformité par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). Cette révision permet de maintenir l'équivalence de la législation reconnue par l'ARM.
Le 27 septembre 2013, le Parlement suisse a approuvé l'adhésion de la Suisse à la Convention d'Aarhus. La convention exige, pour les installations qui figurent à l'annexe 1, que la demande d'autorisation comporte une description des effets importants sur l'environnement et d'une description des mesures envisagées pour prévenir ou réduire ces effets. Selon le droit interne suisse, ces exigences sont remplies par l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Il est donc nécessaire de compléter la liste des installations soumises à l'EIE qui figure à l'annexe de l'OEIE.
Les mesures fiscales prévues par le projet de loi soumis à la consultation comprennent la suppression des statuts fiscaux cantonaux, l'introduction de l'imposition préférentielle des produits de licence (licence box) à l'échelon cantonal, l'introduction de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts pour les fonds propres supérieurs à la moyenne, des modifications concernant l'impôt cantonal sur le capital, l'unification du traitement des réserves latentes, la suppression du droit de timbre sur le capital propre, des modifications concernant le report des pertes, des modifications concernant la réduction pour participations, l'introduction d'un impôt sur les gains en capital provenant de l'aliénation de titres et des modifications de la procédure d'imposition partielle.
L'arrêté fédéral met en œuvre les dispositions de la loi sur l'approvisionnement en électricité qui contiennent les principes de l'ouverture complète du marché (voir art. 34, al. 3, LApEl). Dans un marché de l'électricité totalement ouvert, tous les acteurs du marché ont accès au réseau, ce qui signifie que chaque client peut choisir librement ses fournisseurs d'électricité. Les consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh d'énergie électrique par site de consommation peuvent toujours être fournis en électricité par leur ancienne entreprise d'approvisionnement aux tarifs réglementés.
Le dossier de consultation comprend l'adaptation de huit ordonnances agricoles du Conseil fédéral ainsi qu'un acte normatif du DEFR et un autre de l'OFAG. La principale proposition porte sur différentes optimisations de l'exécution de la loi sur l'agriculture. Il s'agit notamment du droit aux paiements directs, des facteurs UGB pour les bisons, de contingents d'importations pour les œufs et les céréales panifiables, des contributions à l'élevage et d'une extension de l'obligation de déclarer aux stimulateurs de performance non hormonaux.
La présente modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) a pour l'objet le reclassement de l'infestation par le petit coléoptère de la ruche des épizooties à surveiller dans les épizooties à combattre, ce qui permet de prendre des mesures en cas de suspicion et de constat. Le petit coléoptère de la ruche a été mis en évidence en Italie du Sud en été 2014 et les résultats de nouvelles analyses montrent qu'il s'est établi et diffusé dans ce pays. Vu l'intense circulation des abeilles entre le Sud et le Nord de l'Italie, il est clair que le petit coléoptère de la ruche atteindra bientôt la Suisse. Puisque les importations de colonies d'abeilles en Suisse, notamment en provenance de l'Italie, ont normalement lieu au printemps et que de plus, la saison de vol des abeilles commence au mois de mars, il faudrait pouvoir dès ce moment-là prendre des mesures contre l'infestation par le petit coléoptère de la ruche. Une modification rapide de l'ordonnance s'impose par conséquent.
La présente révision de l'ORNI doit mettre en œuvre les arrêts récents du Tribunal fédéral concernant les exigences lors de la modification notable d'anciennes lignes à haute tension et d'anciennes lignes de contact. À l'occasion de cette révision, d'autres précisions et d'autres compléments sont intégrés dans l'ORNI, le plus important de ces derniers portant sur l'observation de l'environnement et information environnementale. La nouvelle disposition de l'ordonnance (art. 19b) doit garantir la poursuite de l'évaluation du risque sur le long terme et permettre la mise en place d'un recensement représentatif des immissions du RNI.
Le rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2013 sur le système de cautionnement en faveur des PME a mis en évidence la nécessité d'une révision de l'ordonnance du 28 février 2007 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. L'ordonnance nécessite quelques précisions et adaptations à la réalité actuelle. Conformément au mandat, les devoirs de diligence des organisations de cautionnement ont été précisés et réglés sans équivoque. De plus, la pratique actuelle selon laquelle la Confédération assume non seulement le défaut de crédit, mais encore d'autres coûts occasionnés par une perte, comme les intérêts et les taxes bancaires, est reprise dans l'ordonnance. Finalement, certains points substantiels contenus dans les commentaires de l'ordonnance et ne figurant pas dans la loi sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, ont été intégrés dans l'ordonnance. Des adaptations rédactionnelles ont également été effectuées. Toutefois, elles sont insignifiantes pour le contenu. Avec la révision totale, l'ordonnance actuelle ainsi que les commentaires y afférents seront abrogés et remplacés.
A l'instar de l'UE, la Suisse introduira au 1er juin 2015 le nouveau système de classification des produits chimiques issu d'une recommandation des Nations Unies. Ce système harmonise, au niveau mondial, la classification et l'étiquetage des substances chimiques dangereuses. Cette modification appelle une révision de l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), vu que son champ d'application dépend de cette classification. Le législateur souhaite profiter de cette révision obligatoire pour procéder à différentes autres optimisations. Ainsi, il propose de réduire le nombre d'entreprises soumises à l'OPAM afin de se concentrer sur celles qui sont importantes du point de vue des accidents majeurs. Le législateur propose également de renforcer l'approche systématique pour la mise en œuvre des mesures de sécurité et de formuler des exigences précises en matière de contrôles par les autorités et d'information du public. Le projet de révision de l'OPAM et le rapport explicatif sont disponibles sur le site Web de l'Office fédéral de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2014.
Afin de maintenir l'équivalence avec le droit de l'UE, auquel la Suisse est soumise en vertu de l'annexe vétérinaire de l'Accord agricole, il est nécessaire d'apporter quelques modifications mineures au contenu des ordonnances en vigueur dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux. À cette occasion, la structure des textes a également été remaniée en fonction de la provenance et la destination des lots (États membres de l'UE, Islande et Norvège, d'un côté, pays tiers, de l'autre).
La modification de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt vise à éliminer les doubles impositions qui frappent dans certains cas les établissements stables suisses d'entreprises étrangères dans le domaine des revenus provenant de la fortune mobilière. Cet objectif est atteint par le fait que la Suisse accorde à ces établissements stables une imputation forfaitaire d'impôt.
Selon la loi sur la protection de l'environnement, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable. En conséquence, les valeurs limites d'émissions de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) sont directement liées à l'état de la technique. En raison des progrès dans ce domaine, il en résulte que certaines valeurs limites d'émissions ne sont plus actuelles. Par la présente modification de l'OPair, les valeurs limites concernant les moteurs à combustion stationnaires, les turbines à gaz, ainsi que quelques catégories d'installations industrielles seront remises à jour. Des modifications mineures des prescriptions concernant certains combustibles, certaines installations de combustion et la surveillance du marché interviendront également. L'application des nouvelles dispositions conduira à une réduction de la pollution atmosphérique en oxydes d'azote, poussières fines et autres substances nocives.
Le projet mis en consultation contient une modification de la loi sur les travailleurs détachés (LDét), du code des obligations (CO) et de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT). Les mesures d'accompagnement à libre circulation des personnes doivent être optimisées en augmentant la limite supérieure des sanctions administratives, en facilitant l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail et en définissant les conditions pour proroger un contrat-type de travail.
Le projet contient des adaptations rendues nécessaires, d'une part, par les révisions passées et actuelles de la loi sur le blanchiment d'argent (notamment par la révision induite par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012) et, d'autre part, directement par les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) dans le domaine des maisons de jeu. En outre, des répétitions du droit supérieur ont été supprimées.
Cette 4e révision de l'ORRChim découle des développements dans l'Union européenne (UE). Il convient d'adapter l'ORRChim pour éviter les entraves au commerce et garantir en Suisse le même niveau de protection pour l'homme et l'environnement que dans l'UE. Indépendamment de l'évolution du droit européen et du droit international, les expériences faites lors de l'application de l'ORRChim et les avis exprimés par les milieux industriels montrent que certaines dispositions doivent être révisées.
La modification concerne notamment des adaptations dans les domaines de la solvabilité, de la gestion des risques et de la publication.
Cette révision se justifie par l'application obligatoire, dès le 1er juin 2015, du système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage aux préparations chimiques. Les dispositions relatives au système précédent sont abrogées. Afin de conserver une structure cohérente au sein de l'ordonnance et d'éviter de nombreux espaces entre les articles restants, il est nécessaire de procéder à une révision totale. Cette révision précise également les différents "acteurs" qui utilisent des produits chimiques, en introduisant trois nouvelles définitions: commerçant, utilisateur professionnel et utilisateur privé. Ces termes clarifient la terminologie dans les trois langues officielles et sont désormais employés de façon conséquente dans toute l'ordonnance.
L'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) réglemente l'élimination des déchets. L'OTD sera entièrement révisée afin de répondre aux exigences d'une politique des déchets moderne répondant à l'évolution sociale, économique et technique.