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L'obligation de prise en charge des prestations de médecines complémentaires va être modifiée. Les dispositions d'ordonnances de l'assurance-maladie seront adaptées.
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) a été adoptée par le Parlement le 19 juin 2015. Le droit d'exécution y relatif comporte deux ordonnances du Conseil fédéral et une ordonnance du département.
Ces modifications des ordonnances prennent en compte la modification du 20 mars 2015 de la LPMéd. L'ordonnance sur les professions médicales fixera en particulier dorénavant les modalités concernant les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, les exceptions à l'exigence de posséder ces connaissances linguistiques ainsi que les exigences minimales envers la formation requise pour un diplôme selon l'art. 33a al. 2 let a LPMéd. Tous les membres des professions médicales universitaires qui exercent une profession médicale universitaire seront inscrits au registre. Certaines nouvelles dispositions de l'ordonnance concernant le registre LPMéd amènent plus de transparence pour le public et offrent aussi une meilleure protection des données sensibles. En particulier dans l'ordonnance concernant les examens LPMéd, une nouvelle disposition prévoiera des aménagements formels pour l'examen fédéral, afin de permettre aux personnes souffrant de handicap de s'y présenter.
La présente révision consacre une réduction de la réserve légale des descendants et du conjoint ou partenaire enregistré survivant, la réserve des parents étant quant à elle supprimée. Le disposant aura ainsi une plus grande marge de manœuvre pour disposer de ses biens, notamment en faveur d'un partenaire de vie de fait ou d'enfants que son partenaire a eus d'une autre union, ou dans le cadre d'une transmission d'entreprise. L'avant-projet prévoit également la création d'un legs d'entretien, pris sur la succession et ordonné par le juge dans des cas particuliers, au profit d'un partenaire de vie de fait qui aurait apporté une contribution importante dans l'intérêt du défunt, ou au profit d'un enfant qui aurait reçu du défunt un soutien financier que ce dernier aurait continué de fournir s'il n'était pas décédé. Il apporte aussi des nouveautés afin d'adapter le droit successoral aux réalités actuelles et clarifie différents articles au nom de la sécurité du droit.
Sur la base de l'art. 20 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10; LAMal), la Fondation a proposé d'augmenter le supplément de prime LAMal. Le projet d'ordonnance du DFI vise à augmenter le montant du supplément annuel en deux temps. Il est prévu qu'il passe de 2,40 francs actuellement par personne assurée à 3,60 francs en 2017 et à 4,80 francs à partir de 2018.
Le Conseil fédéral a chargé le DFI de préparer un dossier de consultation portant sur une adaptation de la LIDE et de l'OIDE qui doit habiliter l'OFS à assumer le rôle de Local Operating Unit (LOU) dans le cadre du système mondial d'identification des acteurs des marchés financiers (Legal Entity Identifier LEI) et lui permettre, à ce titre, d'émettre le LEI en Suisse sans impact sur les coûts.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
Pour permettre aux titulaires d'une maturité spécialisée reconnue à l'échelle suisse l'accès à une haute école universitaire, l'ordonnance concernant l'examen complémentaire doit être modifiée afin d'ouvrir aussi aux titulaires d'une maturité spécialisée l'accès à l'examen complémentaire.
L'art. 23 OMPr stipule que le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut reconnaître des diplômes de langue étrangère. L'examen de diplôme remplace l'examen final de cette langue dans le cadre de l'examen de maturité professionnelle. Le résultat d'un examen de diplôme passé pendant la durée de l'enseignement menant à la maturité est systématiquement converti en note d'examen, indépendamment du fait que le candidat ait obtenu ou non le diplôme de langue étrangère. Pour les candidats qui ont passé un examen de diplôme avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, le résultat n'est converti en note d'examen qu'à la condition qu'ils aient obtenu le diplôme de langue étrangère, que celui ne remonte pas à plus de trois ans avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et qu'il ait été reconnu par le SEFRI au moment de son obtention.
Le 21 mars 2014, le Conseil fédéral a décidé, suite à la modification de la loi sur la protection des eaux (LEaux), de mettre en place une étape de traitement supplémentaire dans les stations d'épuration (STEP) afin d'éliminer les composés traces organiques dans les eaux usées. L'ordonnance du DETEC détermine les composés traces organiques qui permettent de contrôler le taux d'épuration dans les STEP.
Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) et le projet de loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Ils déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique de renseignements (EAR), sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Le présent projet destiné à la consultation concerne l'introduction de l'EAR avec la République de Corée, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018.
Modification de l'art. 52 OLT 2 concernant les entreprises de traitement de produits de l'agriculture.
Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) et le projet de loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Ils déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique de renseignements (EAR), sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Le présent projet destiné à la consultation concerne l'introduction de l'EAR avec le Canada, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018.
Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) et le projet de loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Ils déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique de renseignements (EAR), sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Le présent projet destiné à la consultation concerne l'introduction de l'EAR avec le Japon, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018.
Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) et le projet de loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Ils déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique de renseignements (EAR), sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Le présent projet destiné à la consultation concerne l'introduction de l'EAR avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018.
Le dossier de consultation comprend l'adaptation de 9 ordonnances agricoles du Conseil fédéral ainsi que deux actes normatifs du DEFR et une ordonnance de l'OFAG. Il propose essentiellement des simplifications administratives dans le domaine de l'exécution de la loi sur l'agriculture.
Cette révision s'impose en raison de la nouvelle pratique d'octroi des crédits au niveau multilatéral à la suite de la crise financière mondiale et de la situation en matière de dette souveraine dans la zone euro. Elle a pour but de garantir que la Suisse puisse poursuivre, en tant que partenaire fiable, son engagement en faveur de la stabilisation du système monétaire et financier international.
Le traitement fiscal des sanctions financières est controversé. Seules les amendes fiscales ne font expressément pas partie des charges justifiées par l'usage commercial et n'ouvrent ainsi pas droit à une déduction fiscale. Le projet contient des dispositions expresses d'après lesquelles les amendes, peines pécuniaires et sanctions administratives de nature financière à caractère pénal, ainsi que les frais de procès y afférents ne peuvent pas être déduits de l'assiette l'impôt. En revanche, les sanctions visant à réduire le bénéfice qui n'ont pas de caractère pénal restent des charges justifiées par l'usage commercial. Après le durcissement du droit pénal en matière de corruption, les versements de commissions occultes à des particuliers, s'ils sont passibles de sanctions d'après le droit pénal suisse, ne constitueront plus des charges justifiées par l'usage commercial. Il en est de même des dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission d'infractions et sont donc liées au sens large à des infractions pénales.
La révision vise à actualiser, préciser et clarifier les CG-S et les CG-B. Ces documents ont été adaptés en tenant compte du contexte technologique, organisationnel et juridique actuel ainsi que des attentes des milieux qui les utilisent. Un autre objectif de la révision consiste à harmoniser autant que possible les CG-S et les CG-B avec les autres conditions générales de la Confédération et avec les conditions générales des entreprises de la Confédération (en particulier les CFF et La Poste Suisse). Les versions révisées des CG-S et des CG-B seront utilisées par les offices de l'administration fédérale ainsi que par les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne.
S'appuyant sur les résultats d'une évaluation externe, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de préparer une réforme des allégements fiscaux octroyés dans le cadre de la politique régionale. Par cette réforme, les principes d'application du DEFR pour l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale sont abrogés. Leurs dispositions, complétées par des précisions, ont été reprises en partie dans le projet de révision totale de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale approuvé par le Conseil fédéral le 1er avril 2015 en vue de la consultation. D'autres éléments des principes d'application et d'autres dispositions de mise œuvre sont intégrés à la présente ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale.
Après avoir fixé l'indicateur «coût des médicaments au cours de l'année précédente» dans l'ordonnance en tant que solution transitoire dans le cadre de la modification du 15 octobre 2014 (RO 2014 3481), le Conseil fédéral doit désormais avec la présente révision introduire dans l'ordonnance l'indicateur groupes de coûts pharmaceutiques (PCG). Cet élément implique également une adaptation du calcul de la compensation des risques. En comparaison de la solution transitoire, le nouvel indicateur n'entraîne pas d'incitations négatives au niveau des coûts. On diminue ainsi l'incitation à la sélection des risques.
De nombreuses questions ne trouvent plus de réponses adéquates dans la loi sur les télécommunications actuelle (RS 784.10). Celle-ci doit être révisée pour pouvoir répondre à l'évolution sociale, économique et technique.
Le Conseil fédéral veut moderniser le droit d'auteur. Il ambitionne entre autres d'améliorer la lutte contre le piratage sur Internet sans criminaliser toutefois les utilisateurs de telles offres. Il adapte aussi les restrictions au droit d'auteur aux dernières avancées technologiques. Le projet de révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA) se base sur les recommandations du groupe de travail sur le droit d'auteur (AGUR12). La consultation porte également sur deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
L'avant-projet de la CSSS-N visant à modifier la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) prévoit de relever le supplément pour soins intenses de sorte que les familles qui prennent soin, à la maison, d'enfants gravement malades ou lourdement handicapés disposent de davantage de moyens financiers leur permettant de s'octroyer une aide et, partant, d'alléger leur charge. Avec cette proposition, la commission entend améliorer la situation des familles concernées de manière ciblée.
La modification de la loi établit une nouvelle réglementation concernant les priorités dans l'utilisation du réseau de transport transfrontalier. Ces changements sont nécessaires depuis que, en 2014, des producteurs d'électricité et des centrales ont demandé, pour la première fois, la priorité sans conditions pour leurs livraisons à des consommateurs finaux avec approvisionnement de base et leurs livraisons d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Jusqu'alors, la priorité était uniquement accordée, en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier, aux livraisons reposant sur des contrats dits à long terme. Cependant, si toutes les priorités étaient accordées sans conditions selon la loi actuelle, des surcharges du réseau ne pourraient pas être exclues, ce qui risquerait de menacer la stabilité du système et, en fin de compte, la sécurité d'approvisionnement en Suisse. C'est pourquoi il convient d'abroger les dispositions donnant la priorité à la fourniture aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base et à la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables.