Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
Dans l'arrêté fédéral de l'étape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2025 (EA 2025) du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES), le Parlement a chargé le Conseil fédéral de lui présenter un message sur une prochaine étape d'aménagement d'ici 2018. L'Office fédéral des transports (OFT) a élaboré en collaboration avec les cantons, les chemins de fer et la branche du trafic de marchandises l'étape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030/35 (EA 2030/35).
La directive (UE) 2017/853 modifie la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. L'objectif de la modification était de combler des lacunes qui se sont manifestées lors de l'application de la directive 91/477/CEE. La mise en œuvre sera concrétisée dans la loi sur les armes et dans l'ordonnance s'y référant, comme cela avait aussi été le cas pour la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE.
Dans le sillage de l'adoption par le Parlement, le 16 décembre 2016, de la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, il s'agit d'adopter les dispositions d'exécution. Dans ce contexte, l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source sera totalement révisée.
L'avant-projet de modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) élaboré par la CSSS-N prévoit que les assurés qui contractent une forme particulière d'assurance avec franchise à option doivent conserver la franchise choisie durant une période de trois années civiles. Si, durant cette période, les assurés ont le droit de changer d'assureur, ils doivent conserver la franchise choisie. Avec cette proposition, la commission veut renforcer la responsabilité individuelle des assurés.
Dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, dont les dispositions ont été adoptées le 20 mars 2015 et sont partiellement entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le législateur a confié au Conseil fédéral la compétence d'édicter une ordonnance relative à l'aide au recouvrement créances d'entretien du droit de la famille. Cette ordonnance fait l'objet de la présente consultation. L'ordonnance vise l'égalité de traitement des personnes créancières de l'entretien à travers la Suisse. Elle clarifie la situation pour les personnes débitrices et créancières et pour les offices spécialisés chargés d'appliquer le droit fédéral. Le projet d'ordonnance régit les conditions auxquelles une personne créancière a droit à une aide au recouvrement, les modalités de cette aide, les prestations à fournir par les offices spécialisés et les conditions de la cessation de l'aide. Il comprend en outre une section consacrée à l'imputation des paiements reçus. Il met en œuvre la gratuité des prestations d'aide au recouvrement des offices spécialisés, conformément au principe figurant dans le code civil. Enfin, il donne des indications sur l'aide au recouvrement transfrontalier, en adéquation avec les accords d'entraide administrative et les mémorandums d'accord.
Le Projet fiscal 17 (PF 17) vise à garantir la compétitivité du cadre fiscal en Suisse. Il contribue grandement à l'attrait de la place économique suisse et donc à la création de valeur et d'emplois ainsi qu'au maintien des recettes fiscales. Ce projet trouve son origine dans la nécessité de supprimer les régimes fiscaux qui ne correspondent plus aux normes internationales. Équilibré, le PF 17 prévoit notamment que les entreprises continuent de participer au financement des tâches de la Confédération, des cantons, des villes et des communes.
Lors de la votation populaire du 5 juin 2016, le projet visant à accélérer les procédures d'asile a été accepté par 66,8 % des votants et par l'ensemble des cantons. Impliquant de vastes travaux de mise en œuvre, il sera divisé en trois volets et mis en vigueur par le Conseil fédéral de manière échelonnée. Le premier volet regroupe les dispositions légales qui ne nécessitent l'adoption d'aucune disposition d'exécution et qui ont pu être mises en vigueur par le Conseil fédéral le 1er octobre 2016.
Le deuxième volet concerne en particulier les dispositions légales relatives à la procédure d'approbation des plans et les modifications d'ordonnances qui en découlent. Le Conseil fédéral a lancé au milieu de l'année 2016 la procédure de consultation relative à ce deuxième volet, laquelle a pris fin le 26 janvier 2017. La mise en vigueur de ces dispositions est prévue pour le début de l'année 2018.
Le troisième volet, qui fait l'objet de la présente consultation, est consacré à toutes les autres dispositions du projet visant à accélérer les procédures d'asile (règles de procédure, dispositions relatives à la protection juridique, etc.). La mise en œuvre de ces dispositions requiert en particulier des modifications dans l'OA 1, l'OA 2, l'OA 3 et l'OERE.
Modification de l'article 11d concernant la reconnaissance de l'examen professionnel fédéral STPS dans le domaine da la sécurité au travail.
Le premier train de mesures de mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 (loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie; FF 2016 7469) contient également des mesures fiscales. La mise en œuvre de ces mesures nécessite une révision totale de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles).
La révision de la LUMMP vise à supprimer le délai d'échange des billets à partir de la sixième série, ce qui constitue un alignement sur le régime d'échange des principales monnaies. Le public aura ainsi la certitude de pouvoir échanger à tout moment à la BNS des billets rappelés.
Le projet satisfait aux exigences des motions Ritter 13.3196 et Regazzi 13.3023, qui demandaient un examen approfondi de la nécessité de réviser la LEx. Fondamentalement, la loi a fait ses preuves, mais il convient de l'harmoniser avec la loi sur la coordination. La révision de la LEx a pour objectif de modifier la loi de sorte qu'elle soit adaptée à la procédure combinée d'approbation des plans et d'expropriation telle qu'elle est d'usage aujourd'hui pour autoriser la réalisation des infrastructures. Le projet a également pour but d'adapter diverses réglementations aux besoins actuels.
L'avant-projet de loi s'inscrit dans le cadre de la création d'une institution nationale des droits de l'homme destinée à renforcer la protection et la promotion des droits de l'homme en Suisse. Il confie les tâches de cette institution à un centre indépendant, ancré auprès d'une ou plusieures hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes-écoles et permet de verser une aide financière à ce centre.
Dans le cadre du projet «Optimisation de la formation à la conduite (OPERA-3) et assurance qualité des cours de premiers secours», il est prévu de débattre des mesures d'optimisation de la formation initiale et complémentaire à la conduite, et de la reprise autonome de dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire («3ème directive relative au permis de conduire»). Les propositions concernent l'ensemble de la formation initiale et complémentaire, les examens de conduite, les catégories de permis de conduire et les experts de la circulation. Par ailleurs, l'assurance qualité des cours de premiers secours devra être améliorée et la possibilité de suivre une partie de ces cours par e-learning devra être réglée par voie d'ordonnance.
Le projet mis en consultation repose sur un concept à trois niveaux d'intervention. Premièrement, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires pose les conditions de base pour la pratique sous sa propre responsabilité des professions en question. Deuxièmement, le projet donnera au Conseil fédéral la compétence de régler l'admission de tous les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins en vue d'améliorer dans le futur la qualité et l'économicité des prestations. Troisièmement, le projet propose une nouvelle réglementation de l'art. 55a, LAMal, selon laquelle les cantons pourront eux-mêmes limiter le nombre de médecins dans un ou plusieurs domaines de spécialités selon des plafonds. Lors de la définition de ces plafonds, ils devront notamment tenir correctement compte du taux d'activité des médecins.
L'annexe 4 de l'ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI; RS 816.111) doit être complétée par les formats d'échange «dossier électronique de vaccination», «cybermédication» et «résultats électroniques de laboratoire».
La loi est entièrement révisée pour assurer que l'ensemble des traitements de données sensibles intervenant au sein du DFAE soit prévu dans une base légale au sens formel et respecte ainsi les exigences de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
La Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives remplace la Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. Outre les mesures de sécurité et de protection, la nouvelle convention comprend désormais aussi l'idée de service, qui inclut l'hospitalité. Cela signifie que les autorités, les organisations sportives, les groupes de supporters et les entreprises de transport doivent coopérer plus étroitement.
Les ordonnances en vigueur doivent être adaptées à la loi sur les produits thérapeutiques révisée. Ces modifications concernent non seulement des ordonnances du Conseil fédéral mais également celles du Conseil de l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic.
Le 18 mars 2016, le Parlement a adopté une révision de la loi sur les produits thérapeutiques, qui entraîne aussi une modification de la loi sur les brevets (LBI). Cette modification de la LBI prévoit la possibilité de requérir une prolongation de six mois de la protection d'un certificat complémentaire de protection déjà délivré ou un nouveau certificat pédiatrique, le but étant de promouvoir la recherche et le développement de médicaments à usage pédiatrique. Cette révision de la LBI appelle une modification de l'ordonnance sur les brevets. Les dispositions d'exécution révisées règlent notamment la procédure de délivrance, à savoir les documents et preuves complémentaires à fournir en même temps que la demande, les indications qui sont enregistrées et publiées ainsi que les taxes qui sont dues.
Adaptation de la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe 1 OLAA aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé.
La présente modification met en œuvre la motion Bischofberger (15.4157) adoptée par le Parlement et qui charge le Conseil fédéral d'adapter les franchises à l'évolution des coûts de l'assurance obligatoire des soins.
Le contribuable qui n'a pas déclaré un revenu soumis à l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu ne devrait plus voir son droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteindre s'il effectue une déclaration ultérieure ou si l'autorité fiscale prend en compte les prestations concernées. Il y a cependant deux conditions sine qua non: le délai de réclamation relatif à la taxation ne doit pas être écoulé et la cause de l'omission de déclarer doit être la négligence.
La modification constitutionnelle proposée vise à prendre en considération les critiques formulées par certains cantons concernant les règles trop strictes émises par le Tribunal fédéral s'agissant des procédures électorales cantonales. L'art. 39 Cst. est modifié de sorte que les cantons organisent la procédure d'élection de leurs autorités de manière autonome. Il implique clairement que le Tribunal fédéral ne peut plus définir de règles concernant la taille des circonscriptions.
L'accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis prévoit une collaboration bilatérale plus étroite en matière de prévention, d'instruction et de détection d'infractions douanières, dans la mesure où de telles infractions vont à l'encontre des intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des deux États contractants en raison de leur interdépendance économique et du niveau élevé de leurs échanges bilatéraux de marchandises. Les États-Unis conditionnent notamment la conclusion de cet accord au fait d'ouvrir éventuellement à l'avenir des négociations sur un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures douanières de sécurité. Un accord de ce genre entraînerait des simplifications des formalités douanières en matière d'importation de marchandises aux États-Unis; il est donc dans l'intérêt de la Suisse.
La redevance hydraulique est une taxe et représente la rémunération pour l'octroi du droit exclusif d'utilisation de la force hydraulique sur un site donné. La Confédération fixe un cadre dans ce domaine. Le maximum de la redevance hydraulique est réglé dans la loi sur les forces hydrauliques (LFH) et a été augmenté par décision du Parlement, la dernière fois en 2010, à 110 CHF/kWthéorique, en deux étapes. La validité de cette réglementation a été limitée à la fin de 2019. Le Conseil fédéral doit présenter en temps voulu à l'Assemblée fédérale un projet d'acte législatif relatif à la fixation de la redevance maximale à partir du 1er janvier 2020.Le projet prévoit une réglementation transitoire de la redevance hydraulique maximale qui sera réduite à 80 fr./kWthéorique durant une période transitoire jusqu'en 2022.