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Le Parlement a adopté le 17 décembre 2010 la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque. Une ordonnance d'exécution doit être édictée en vertu de cette nouvelle base légale.
L'ordonnance concrétise la mise en œuvre de l'art. 129, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) adopté dans le cadre de la loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateur. Elle concerne les employeurs qui attribuent des participations de collaborateur proprement et improprement dites à leurs employés. L'OAP présente, tant pour les employeurs que pour les employés, l'avantage de préciser des devoirs qui existaient déjà et de les présenter dans un texte d'ordonnance structuré.
La modification de la loi sur les banques (Too big to fail) du 30 septembre 2011 exige l'introduction de dispositions spécifiques concernant les banques d'importance systémique dans l'Ordonnance sur les banques et l'Ordonnance sur les fonds propres.
Le 17 août 2011 le conseil fédéral a mandaté le Département fédéral des finances d'examiner l'introduction d'un volant anticyclique sur les fonds propres afin de lutter contre l'accumulation cyclique de risques systémiques et de lui soumettre une réglementation y relative.
La dotation des banques en fonds propres réglée dans l'Ordonnance sur les fonds propres est modifiée en intégrant la norme internationale de Bâle III.
L'objet de la présente procédure de consultation est une modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. Le projet de loi vise à modifier la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) ainsi que la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (RS 221.215.311). Les mesures proposées comportent la lutte contre l'indépendance fictive des prestataires de services étrangers, la possibilité de sanctionner les employeurs qui emploient des travailleurs en Suisse en cas de non-respect des salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail et la possibilité de sanctionner les employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives étendues selon la procédure d'extension facilitée.
Actuellement, la majeure partie des marchandises sur le marché sont préemballées (préemballages). L'ordonnance sur les déclarations et l'ordonnance correspondante sur les prescriptions techniques fixent les modalités de mesurage et d'indication du contenu des préemballages. Les ordonnances de 1998 doivent être entièrement révisées afin de tenir compte des nouvelles possibilités techniques (p.ex. balances équipées d'un dispositif de tare). Il est en outre nécessaire de les adapter à l'évolution du droit international et il convient de modifier leur titre afin d'éviter des confusions.
La LISint règle la mise en œuvre des nouveaux accords fiscaux conclus avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Elle prévoit des dispositions sur l'organisation, la procédure, les voies de droit et les peines encourues qui sont nécessaires à la bonne application des nouveaux accords.
La loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd) est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Depuis, la situation a changé dans le contexte international comme national. Différents domaines sont touchés et une révision de certaines dispositions est nécessaire: Notamment, les objectifs de formation universitaire et de formation postgrades mais également la définition de l'exercice des professions médicales universitaires.
Pour protéger les investisseurs et pour maintenir la compétitivité des acteurs du marché financier suisse, la loi fédérale sur les placements collectifs doit être adaptée aux exigences internationales.
Par décision du 17 août 2011, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie (DFE) de faire interdire par la voie légale les accords horizontaux sur les prix, les quantités et la répartition géographique, ainsi que les ententes verticales sur les prix et les cloisonnements territoriaux, tout en autorisant des possibilités de justification. Le projet prend place dans le contexte du franc fort et entend contrebalancer la répercussion des gains de change globalement jugée insuffisante. La différence fondamentale par rapport au droit en vigueur réside dans le fait que l'illicéité des accords horizontaux et verticaux particulièrement nuisibles tiendra à la forme qu'ils revêtent et non plus à leurs effets économiques, à savoir une atteinte notable à la concurrence. Concrètement, les cinq formes d'accords qui sont déjà directement punissables auront en principe un caractère illicite de par la loi. La présomption de suppression de la concurrence applicable dans ces cas-là sera donc retirée de la loi.
L'Ordonnance concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés ainsi que l'Ordonnance sur les contributions à l'exportation devraient être amendées pour le 1 janvier 2012, respectivement 1 février 2012.
Le projet d'arrêté fédéral autorise le Conseil fédéral à ratifier la Convention no 183 de l'OIT; en outre, il modifie légèrement l'art. 35a de la loi sur le travail (LTr).
Des organisations étrangères reconnues avec une positon particulière sont habilités à émettre le passeport équin pour des animaux suisses. Adaptations en conséquence de l'abolition de l'obligation de vacciner contre la maladie de la langue bleue. Introduction du devoir de notification de fin d'estivage pour les bovins, resp. abolition de l'exception prévue jusqu'ici. Limitation à la voie électronique pour l'envoi de la liste du bétail déterminante pour les paiements directs. Adaptations mineures quant aux droit d'accès aux données de la BDTA.
La motion Schweiger demande que les entreprises appliquant un programme répondant à des exigences élevées en matière d'observation des dispositions du droit des cartels bénéficient d'une réduction des sanctions administratives. Afin de renforcer les efforts des entreprises en matière de conformité à la loi (compliance), des sanctions pénales doivent également être introduites dans la LCart à l'encontre des personnes physiques ayant participé activement à des accords cartellaires avec des concurrents. L'adaptation de l'article 49a LCart permet de mettre en œuvre la première exigence de la motion. Pour la mise en œuvre de la seconde exigence, le projet mis en consultation propose deux variantes: des mesures administratives (consistant à restreindre ou interdire pendant une durée limitée l'exercice d'une activité professionnelle dans les sociétés ayant pris part à l'accord cartellaire et à confisquer certains éléments de la rémunération réalisés grâce à l'accord cartellaire) ou des sanctions pénales. Les peines encourues sont une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de trois ans au plus.
L'ordonnance sur les importations agricoles fait l'objet d'une révision totale. Aucune modification substantielle du contenu n'est prévue. Les réglementation qui ne sont plus en vigueur ou qui sont fixées dans d'autres actes législatifs sont retirées. Les annexes de l'ordonnance sont renumérotées, restructurées et reçoivent une nouvelle présentation. Toutes les modifications des numéros du tarif douanier sur la base de la révision de l'année 2012 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) sont prises en compte dans l'ensemble de l'ordonnance.