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Avec le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014), le Conseil fédéral répond, d'une part, à la motion 11.3317 du Parlement, qui demande la poursuite du réexamen des tâches ainsi que de substantiels allégements budgétaires. D'autre part, grâce à des mesures d'allégement applicables à court terme représentant um montant de quelque 700 millions par année, il entend préserver une marge de manoeuvre budgétaire suffisante.
Il est prévu d'adapter l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) en vue de supprimer le statut d'artistes de cabaret. Le statut sera donc aboli et l'art. 34 OASA tout simplement abrogé. En même temps, tous les renvois à l'art. 34 qui figurent dans l'OASA, ainsi que toutes les mentions faites dans l'ordonnance aux artistes de cabaret, seront également retirées. Une récente analyse de l'Office fédéral des migrations arrive en effet à la conclusion que la protection visée par le statut d'artistes de cabaret est insuffisamment réalisée. Le traitement de faveur accordé au secteur des cabarettistes n'était et ne peut être motivé que par la volonté de protéger les artistes au moyen de l'art. 30, al. 1, let. d, loi sur les étrangers. Cette protection n'est toutefois plus effective. En supprimant le statut, l'actuelle inégalité de traitement au sein des branches de l'économie sera levée.
La modification de l'ordonnance introduit des adaptations de la courbe de l'intérêt. La règle rigide en vigueur relative à l'escompte des engagements d'assurance doit être abrogée.
La révision de la loi sur les placements collectifs envisage désormais l'assujettissement, à quelques exceptions près, de tous les gestionnaires de placements collectifs à surveillance. Par conséquent, les taxes de base doivent être adaptées aux coûts supplémentaires engendrés par les établissements soumis à surveillance. En outre, l'application de la réglementation a révélé qu'il faut adapter les critères régissant la perception des taxes, en particulier dans le domaine des assurances et des bourses.
Toutes les banques suisses doivent satisfaire aux exigences internationales en matière de liquidité. Pour les banques d'importance systémique, la nouvelle ordonnance reprend l'accord actuel avec les deux grandes banques.
L'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision doit être adaptée aux exigences du e-government (en particulier le portail pour le renouvellement de l'agrément des entreprises de révision). En outre, la présente révision partielle permet de remettre à jour l'ordonnance sur certains points.
Avec la modification du code des obligations du 23 décembre 2011, les entreprises disposeront dorénavant de bases légales modernes et flexibles pour la comptabilité. Le nouveau droit comptable et les dispositions d'exécution nécessaires prévues dans la nouvelle ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2013.
Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2013 en même temps que la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (FF 2011 4513). Elle remplace deux ordonnances du 15 février 2006 : l'ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie (RS 941.292) et l'ordonnance sur les laboratoires de vérification (RS 941.293). L'ordonnance sur les compétences en matière de métrologie comprend, outre des adaptations formelles à la nouvelle loi, quelques petites modifications matérielles.
La nouvelle Convention franco-suisse sur les successions introduit nouvellement la méthode du crédit d'impôt comme étant la méthode appliquée par la France pour éliminer la double imposition. Cette méthode est suivie par la France depuis plusieurs années et a déjà été insérée en 1997 dans la convention franco-suisse sur le revenu et la fortune. La Suisse applique sa méthode habituelle de l'exonération sous réserve de progressivité.
La nouvelle Convention prévoit désormais la transparence fiscale des sociétés immobilières: la détention indirecte d'immeubles est dorénavant traitée comme la détention directe, les immeubles étant imposables à leur lieu de situation. Ce principe de transparence existe déjà dans la convention avec la France pour l'impôt sur le revenu et sur la fortune.
Le commentaire de la convention-modèle de l'OCDE en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions et les donations de 1982 prévoit la possibilité de réserver dans les conventions bilatérales un droit subsidiaire d'assujettissement complet à l'impôt fondé sur d'autres critères que le domicile du défunt, en particulier celui du domicile de l'héritier/légataire (cf. par. 72 ss ad art. 9A et 9B de ce commentaire). La France peut imposer la part qui échoit à cet héritier/légataire, mais doit déduire un éventuel impôt successoral suisse prélevé sur cette part. Le droit primaire d'imposition est ainsi attribué à la Suisse. Il n'est donc pas porté atteinte à la souveraineté fiscale de la Suisse.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, le protocole d'amendement adapte la convention sur d'autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une disposition permettant d'empêcher les abus. En outre, la Tchéquie s'est engagée à ouvrir des négociations avec la Suisse si elle vient à adopter une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, le protocole d'amendement adapte la convention sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant de participations d'au moins 25 % et des dividendes versés à des institutions de prévoyance, l'établissement de nombreuses exceptions en ce qui concerne l'imposition à la source des intérêts, l'exemption de l'impôt à la source pour les redevances entre entreprises associées, la nouvelle disposition sur les bénéfices des entreprises d'après la version modifiée du Modèle de convention de l'OCDE et la conclusion d'une clause d'arbitrage et d'une réglementation sur les systèmes de relais permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales, l'extension de la liste des exceptions en ce qui concerne l'imposition à la source des intérêts, la conclusion d'une réglementation sur les systèmes de relais permettant d'empêcher le recours abusif à la convention et l'adoption d'une clause d'arbitrage qui entre en vigueur automatiquement entre la Bulgarie et la Suisse et qui devient applicable si la Bulgarie conclut une telle clause dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers.
L'adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) est rendue nécessaire en raison de l'adoption par le Parlement de la motion Barthassat qui requiert du Conseil fédéral la mise en œuvre d'un mode d'accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Conseil fédéral propose l'introduction dans l'ordonnance d'un nouvel article afin de compléter les dispositions actuelles de la loi fédérale sur les étrangers et de l'asile relatives au traitement des cas de rigueur.
L'Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle confère une assise légale au cadre national des certifications de la Suisse (CNC-CH) et aux suppléments aux diplômes pour les diplômes de la formation professionnelle. Ces deux instruments visent à améliorer la transparence et la comparabilité des diplômes de la formation professionnelle suisse avec ceux d'autres pays européens. Ils facilitent de ce fait la mobilité professionnelle de la main-d'œuvre et renforcent la renommée de la formation professionnelle.
L'article 64a de la Constitution fédérale exige de la Confédération suisse de fixer des principes applicables à la formation continue, lui donne la compétence d'encourager la formation continue et la tâche de fixer des domaines et des critères au niveau légal. L'avant-projet pour une loi sur la formation continue accomplit ces exigences.
Le Parlement a adopté le 17 décembre 2010 la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque. Une ordonnance d'exécution doit être édictée en vertu de cette nouvelle base légale.