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La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a permis de renforcer l'autonomie financière des cantons. L'objectif visé, à savoir de garantir aux cantons à faible potentiel de ressources une dotation minimale en ressources financières, a été largement atteint durant les années 2012 à 2015. Telle est la conclusion du deuxième rapport sur l'efficacité du système. Avec ce rapport, le Conseil fédéral soumet à la consultation des propositions relatives à la future dotation des instruments de péréquation.
Introduction d'une obligation d'annonce ou d'autorisation dès le premier jour des travaux pour les prestataires de services étrangers actifs dans la branche de l'aménagement et l'entretien paysager.
Les entreprises suisses du commerce de détail doivent avoir la possibilité de laisser leurs magasins ouverts entre 6 heures et 20 heures du lundi au vendredi, et entre 6 heures et 19 heures le samedi. Le dimanche n'est pas concerné, ni les jours fériés cantonaux. Le 19 février 2014, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à une nouvelle loi prévoyant ce cadre minimal à l'échelle nationale pour les heures d'ouverture des magasins durant les jours ouvrables. Il met ainsi en œuvre la motion Lombardi (12.3637 «Force du franc. Harmonisation partielle des heures d'ouverture des magasins») adoptée par le Parlement.
La révision partielle de la loi sur les placements collectifs (LPCC) et de l'ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) est entrée en vigueur le 1er mars 2013. Elle modifie aussi les bases légales sur lesquelles s'appuie l'OPC-FINMA. Les modifications doivent renforcer la protection des investisseurs, dans un contexte marqué par les modifications des standards nationaux et internationaux. Elles ont également pour but de contribuer à maintenir l'accès au marché européen. De plus, des précisions ont, entre autres, été apportées aux exigences en matière d'évaluation des risques relatifs aux instruments financiers dérivés, de gestion de sûretés, de structures maître-nourricier ainsi que de gestion du risque des directions de fonds, des SICAV et des gestionnaires de placements collectifs de capitaux. Par ailleurs, les détails du calcul du seuil de minimis des gestionnaires de placements collectifs de capitaux et de leurs assurances responsabilité civile professionnelle ont été réglés. Dans le domaine de l'établissement des comptes, les dispositions ont été adaptées au nouveau droit comptable selon le CO.
L'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5 ; RS 822.115) n'autorise les jeunes à effectuer des travaux dangereux dans le cadre de leur formation professionnelle initiale qu'à partir de l'âge de 16 ans révolus. De nombreux jeunes n'ont pas encore atteint cet âge au terme de leur scolarité obligatoire, notamment en raison du concordat HarmoS. Afin d'éviter que le choix d'une place d'apprentissage soit, dans beaucoup de cas, restreint en raison d'un trop jeune âge, la présente révision prévoit d'abaisser l'âge minimum de 16 à 15 ans et d'assortir de cette modification de mesures accompagnatrices pour la sécurité au travail et la protection de la santé des jeunes en question.
Ce projet de loi a pour objectif, dans l'intérêt de la santé publique et de la qualité des soins, de garantir des exigences uniformes, pour l'ensemble de la Suisse, en termes de formation et d'exercice professionnel des professionnels de la santé formés au sein de hautes écoles. Le projet, conduit conjointement par le Département fédéral de l'intérieur (OFSP) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (SEFRI), est élaboré en concertation avec la Loi sur les professions médicales universitaires et les autres niveaux de formation. Le but ainsi visé est une meilleure efficacité et efficience des prestations de soins, ce qui engendrera également un effet positif sur les coûts de la santé.
Le présent projet vise à réglementer de façon homogène, adaptée aux évolutions du marché et aux directives internationales, les infrastructures des marchés financiers et les obligations des participants, notamment en matière de négoce de dérivés. Il permet ainsi de renforcer durablement la stabilité et la compétitivité de a place financière suisse.
Les normes en matière de niveau de liquidité (ratio de liquidité à court terme, Liquidity Coverage Ratio, LCR) élaborées en janvier de cette année par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III) doivent être reprises dans le droit suisse.
Les présentes modifications ont été établies en réponse à l'initiative parlementaire 10.450, intitulée «Réprimer durement la vente de données bancaires» et déposée par le groupe libéral-radical. Elles visent à étendre l'infraction qualifiée de violation du secret professionnel aux termes de la loi sur les placements collectifs, de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses aux personnes qui révèlent à d'autres personnes un secret qui leur a été confié en violation du secret professionnel ou exploitent ce secret à leur profit ou au profit d'un tiers. En outre, ceux qui obtiennent pour eux-mêmes ou pour un tiers un avantage pécuniaire en violant le secret professionnel seront punis plus sévèrement à l'avenir.
Création d'une nouvelle disposition dans l'OLT 2 concernant les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations (Art. 43a OLT 2).
En exécution de la Motion Abate (12.3791: «Renforcer le tourisme suisse en adaptant l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail à ses besoins») l'article 25 de l'OLT 2 doit être ajusté pour mieux l'adapter aux besoins d'un secteur touristique moderne. L'adaptation doit avoir lieu de manière ciblée et circonscrite, de sorte que la protection des travailleurs soit maintenue.
La révision partielle de la LASRE vise à étoffer les possibilités de couverture de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) en adoptant durablement les trois produits (assurance du crédit de fabrication, garantie des cautions et garantie de refinancement) introduits par la loi fédérale urgente du 20 mars 2009 (RS 946.11), qui a été prorogée jusqu'à fin 2015. Elle propose en outre de modifier les conditions-cadre régissant la conclusion des contrats de réassurance de droit privé et la conclusion d'assurances : à l'avenir, l'ASRE devrait accorder ses polices d'assurance et ses garanties sous la forme d'une décision. Au niveau de l'ordonnance, il s'agit en particulier de remplacer la clause dérogatoire prévue pour les opérations d'exportation ayant une part de valeur ajoutée suisse inférieure à 50 % par une réglementation qui tienne mieux compte, et de manière plus transparente, du degré d'intégration élevé de l'économie suisse dans la division internationale du travail.
Adaptation de l'article 60, alinéa 2 de l'OLT 1 concernant la durée du travail et le temps d'allaitement en cas de grossesse et de maternité en vue de la ratification de la convention n° 183 de l'Organisation internationale du travail sur la protection de la maternité.
Cette révision est en première ligne une réponse aux questions des partenaires internes et externes à la Confédération, qui désirent utiliser systématiquement les données accessibles au public du Registre des professions médicales (cela veut dire par l'interface/web-services). Ces partenaires ont besoin des informations de MedReg pour l'exécution de leurs lois ou pour l'accomplissement de leurs tâches, qui servent un intérêt public. L'ordonnance doit être adaptée en conséquence afin que ces partenaires puissent obtenir l'accès. La révision est également l'occasion de prélever des émoluments pour l'utilisation précitée de l'interface. Elle sert aussi à adapter des références et la correction des annexes correspondante.
La révision totale de l'ordonnance sur les banques réunit la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi sur les banques relatives à l'établissement des comptes ainsi qu'aux avoirs en déshérences. Dans ce cadre, l'ordonnance est également soumise à un remaniement formel et rédactionnel complet.