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La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) doit être révisée. La loi a fait ses preuves dans l'ensemble. C'est pourquoi il ne s'agit pas de changer diamétralement son approche mais de renforcer de manière ciblée les instruments existants.
S'appuyant sur les résultats de l'évaluation externe, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de préparer une réforme des allégements fiscaux en application de la politique régionale. L'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale a été adaptée et soumise à la consultation. La détermination des zones d'application relève toujours de la compétence du DEFR. Ce dernier a examiné les zones d'application à la lumière des nouveaux principes définis dans l'ordonnance du Conseil fédéral et adapté l'ordonnance concernant la détermination des zones d'application. Conformément à l'art. 12, al. 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, le projet de délimitation fait l'objet d'une procédure d'audition auprès des cantons.
S'appuyant sur les résultats de l'évaluation externe, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de préparer une réforme des allégements fiscaux en application de la politique régionale. La révision totale de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale vise principalement à introduire un plafond fixé à l'avance, à redéfinir les zones d'applications et à adapter de nombreux aspects techniques en se basant sur l'expérience acquise. Par ailleurs, le projet d'ordonnance jette les bases d'une plus grande transparence en matière d'allégements fiscaux.
Le droit des marchés publics règle un secteur important de l'économie suisse. Il est fondé sur l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP), mis en œuvre par la Confédération dans la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) et dans l'ordonnance correspondante (OMP) et par les cantons dans l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). En raison de la révision de l'AMP, achevée en 2012, le droit suisse doit être adapté. Cette révision est mise à profit pour harmoniser autant que possible la législation fédérale et les législations cantonales en matière de marchés publics.
En 2013, le Parlement a approuvé la modification et la prolongation de la durée de validité de la loi sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer. Le Conseil fédéral a mis en vigueur ces modifications en mars 2014. Lancé en 2000, le programme de réduction du bruit est bientôt achevé, ce qui implique une refonte des dispositions d'exécution de la loi, c'est-à-dire de l'OBCF. Cette dernière introduit dès 2020 des valeurs limite d'émission que les wagons marchandises circulant sur le réseau suisse devront respecter. Elle permet également de réaliser des mesures de réduction du bruit applicables à la voie, et d'accorder des aides à l'investissement dans du matériel roulant particulièrement silencieux ainsi que dans la recherche du secteur public.
Le dossier de consultation comprend l'adaptation de 17 ordonnances agricoles du Conseil fédéral ainsi que deux actes normatifs du DEFR et un autre de l'OFAG. Il propose essentiellement des simplifications administratives dans le domaine de l'exécution de la loi sur l'agriculture et une adaptation des unités de main d'œuvre standard.
Le décalage entre l'obligation d'enregistrer le temps de travail de manière détaillée et la réalité au sein du monde du travail s'est accru au cours des dernières années. De plus en plus de salariés ont des horaires et des lieux de travail flexibles, ce qui facilite la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Les partenaires sociaux, le SECO et le parlement tentent depuis 2009 d'aboutir à une adaptation de la saisie du temps de travail. Une proposition de compromis du conseiller fédéral Schneider-Ammann a finalement permis aux partenaires sociaux de trouver un accord.
Le projet de modification de la loi sur les étrangers (Intégration ; 13.030) doit être adapté à la suite de l'adoption, lors de la votation du 9 février 2014, de l'art. 121a de la Constitution fédérale. Les demandes formulées dans les initiatives parlementaires 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 et 10.485 doivent par ailleurs être mises en œuvre.
L'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression du 20 novembre 2002 reprenait la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 1997 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression sera adaptée selon le projet présenté.
L'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs du 23 juin 1999 reprenait la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 1995 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur les ascenseurs sera adaptée selon le projet présenté.
L'ordonnance sur la sur la sécurité des récipients à pression simples du 20 novembre 2002 reprenait la Directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (remplacée par la directive 2009/105/CE) afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 2009 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples sera adaptée selon le projet présenté.
La procédure de consultation porte sur le soutien fédéral en faveur des candidats aux examens fédéraux de la formation professionnelle supérieure à partir de 2017. Le projet vise une modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr). Un modèle de subventionnement des cours préparatoires aux examens professionnels et professionnels supérieurs, axé sur la personne, doit permettre aux candidats d'obtenir un soutien financier direct. Cette mesure a par ailleurs pour but de renforcer d'une manière générale l'attrait des examens fédéraux.
En juillet 2014, l'OCDE a adopté la norme internationale concernant l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. Cette norme prévoit que les Etats échangent automatiquement des renseignements sur les comptes financiers qu'une personne imposable dans un Etat détient auprès d'un établissement financier domicilié dans un autre Etat. La Suisse a participé activement à l'élaboration de la norme sur l'échange automatique de renseignements. Le projet destiné à la consultation comprend les bases conventionnelles ainsi qu'une loi fédérale contenant des dispositions de mise en œuvre et d'exécution.
Depuis mars 2009, la Suisse s'est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal. Le 15 octobre 2013, elle a signé la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d'impôt, renforçant ainsi l'intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l'échange de renseignements à la demande et l'échange spontané de renseignements. L'échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d'assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés.
Le contre-projet direct reprend la revendication de base de la sécurité alimentaire et reconnaît la contribution de la production suisse en l'intégrant dans un concept global exhaustif et cohérent. Celui-ci met l'accent sur une production indigène durable et sur l'importance pour la sécurité alimentaire des bases de production (en particulier des terres agricoles), de la compétitivité de la chaîne de valeur ajoutée, des importations de denrées alimentaires et d'une consommation qui préserve les ressources naturelles.
Les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), lesquelles constituent les standards reconnus à l'échelle internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont été partiellement révisées en 2012. La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) révisée en conséquence a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 2014. Le projet de l'OBA-FINMA tient compte de la LBA révisée et en concrétise les dispositions. En outre, il tient compte des recommandations adaptées du GAFI qui étaient déjà couvertes par la législation jusqu'ici en vigueur. Ont également été intégrés à la nouvelle ordonnance les enseignements tirés de la pratique de la surveillance de la FINMA ainsi que les dernières évolutions observées sur les marchés.
Avant l'adhésion de la Suisse à l'OMC, les possibilités d'importer de la viande étaient restreintes en termes de quantité. Lors des négociations menées dans le cadre du cycle d'Uruguay, un taux hors contingent (THC) de 638 francs par 100 kg bruts a été fixé pour le nouveau numéro 1602.5099 du tarif. Sont classées sous ce numéro les préparations de viande assaisonnée de l'espèce bovine. Les importations de cette catégorie de viande ne sont pas limitées quantitativement et ont fortement augmenté au cours des dix dernières années surtout. L'avant-projet vise à insérer des notes suisses dans les chapitres 2 et 16 du tarif douanier, selon lesquelles les produits de viande assaisonnée seront désormais classés dans le chapitre 2 et seront donc soumis à des droits de douane plus élevés que jusqu'à présent (THC de plus de 2000 francs par 100 kg bruts).
En matière de dividendes versés au sein d'un groupe, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable plutôt que par le paiement de l'impôt anticipé correspondant. Dans de tels cas, le contribuable doit déclarer le rendement imposable dans un délai de 30 jours suivant la naissance de la créance fiscale, faute de quoi il ne peut plus bénéficier de la procédure de déclaration. La majorité de la commission propose, dans un avant-projet, une nouvelle réglementation qui prévoit que le droit à bénéficier de la procédure de déclaration ne se prescrive pas après l'expiration du délai de 30 jours.
L'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) a fait entrer en vigueur ses nouvelles normes de protection antiincendie le 1er janvier 2015. Elle y fixe de nouvelles exigences aux voies d'évacuation. Dans un souci de coordination, le Conseil fédéral entend adapter l'OLT 4 aux nouvelles normes de l'AEAI.