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Le Conseil fédéral entend garantir le bien des enfants accueillis dans des familles ou des institutions en édictant des dispositions claires. Il a entrepris une révision totale de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption. L'ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants s'adresse non tant aux juristes qu'aux acteurs de la branche, si bien qu'elle est plus volumineuse que l'ordonnance actuelle. Elle demeure cependant une ordonnance-cadre qui sera complétée par des dispositions de droit cantonal. Pour assurer une meilleure clarté, on a dissocié de cette ordonnance les dispositions relatives à l'accueil en vue d'adoption. On a ainsi créé une ordonnance sur l'adoption, qui reprend également le contenu de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et de celle sur les émoluments perçus en matière d'adoption internationale.
Die derzeit geltende Verordnung zum Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) datiert aus dem Jahre 1965 und ist seit dem 1. Februar 1966 in Kraft. Auf Grund verschiedener Änderungen hat die Verordnung diverse Teilkorrekturen erfahren. Zudem haben die Eidgenössischen Räte am 21. Dezember 2007 eine Gesetzesrevision verabschiedet, welche den Art. 19 ArG um einen zusätzlichen Abs. 6 ergänzt. Danach können die Kantone höchstens vier Sonntage pro Jahr bezeichnen, an denen Arbeitnehmer in Verkaufsgeschäften ohne Bewilligung beschäftigt werden dürfen. Diese Bestimmung ist am 1. Juli 2008 in Kraft getreten. Eine systematische Neuordnung und Totalrevision, der im Bereich des kantonalen Arbeitsrechts geltenden Bestimmungen, drängt sich auf. Insbesondere wird die Transparenz des Regelungsstoffes erhöht und von unnötigen und überholten Normen befreit. Die Benutzerfreundlichkeit wird verbessert und die Rechtsanwendung in der Praxis erleichtert. In der vorliegenden Verordnung wird das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) für den Vollzug der eidgenössischen Arbeitsgesetzgebung als kantonale Vollzugsbehörde festgelegt. Die Kompetenzen sind so klar geregelt.
La révision proposée vise à améliorer la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, notamment lorsqu'une demande d'extradition, susceptible d'être acceptée, vise une personne qui dépose ou a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il s'agit de transposer les exigences de la décision-cadre 2008/977/JAI qui constitue un développement de l'acquis de Schengen. Les principales modifications concernent la loi fédérale sur la protection des données, le code pénal et le projet de loi sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen.
En réglementant la profession de juriste d'entreprise, le Conseil fédéral entend renforcer les bases permettant de pratiquer au sein des entreprises le conseil juridique avec l'autonomie et l'autorité requises. Cela ne peut que contribuer à inciter les entreprises à agir en conformité avec le droit. L'instauration d'un secret professionnel permettra aux entreprises de ne pas divulguer dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative, les résultats auxquels ont abouti leurs juristes au titre de leur activité de conseil. Toutefois, le secret professionnel ne s'étendra qu'aux objets ayant un lien direct avec l'activité de conseil juridique (correspondance, expertises et autres documents similaires).
La Convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, est à ce jour la première convention internationale à traiter de cybercriminalité. La Suisse remplit déjà largement les exigences. On se propose seulement d'effectuer une adaptation du code pénal et une de la loi sur l'entraide pénale internationale.
La commission propose d'introduire dans le Code pénal un nouvel article réprimant de manière spécifique les mutilations génitales féminines. Ce nouvel article a pour but de mettre fin aux problèmes de définition et de preuve liés à la situation juridique actuelle, qui fait des différences entre les variantes de mutilations génitales, et de signifier clairement la proscription de cette violation grave des droits de la personne humaine. La commission suggère en outre de rendre une telle infraction punissable en Suisse même si elle a été commise à l'étranger et n'est pas pénalement répréhensible dans l'Etat dans lequel elle a été perpétrée.
Modification des articles 82 et 83 OLMJ ; taux de l'impôt des maisons de jeu bénéficiant d'une concession A.
La seule procédure d'assainissement serait représentée par la procédure concordataire réglée par la LP, procédure dans laquelle serait intégrée la possibilité d'ajourner la faillite. Dans ces conditions, toutes les formes de société et non plus seulement les sociétés anonymes pourraient avoir accès au moratoire. Du même coup, la fonction du sursis concordataire serait élargie: il ne devrait plus forcément déboucher sur la conclusion d'un concordat judiciaire ou sur une faillite, mais pourrait être accordé à titre de simple sursis. En plus, d'autres améliorations ponctuelles visant à faciliter l'assainissement dans la pratique sont prévues.
L'avant-projet de révision du code civil suisse maintient l'autorité parentale conjointe après divorce. Le juge peut toutefois, d'office ou sur requête de l'un des parents ou des deux, attribuer l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère. La décision doit être prise en fonction du bien de l'enfant. Pour les parents qui ne sont pas mariés ensemble, la solution est différente suivant que la filiation paternelle est établie par reconnaissance ou par une action en paternité.
L'avant-projet de révision de l'art. 220 du code pénal suisse punira désormais également le parent qui refusera de confier l'enfant au titulaire du droit de visite.
La proposition de modification du CP vise à l'élaboration d'une base légale formelle qui permettra aux autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal (et non au niveau communal), de même qu'à certaines unités de l'Office fédéral de la police et du Service d'analyse et de prévention du DDPS de disposer d'un accès en ligne à toutes les données du casier judiciaire à des fins précisément définies. Le but du projet est de transférer dans le CP les dispositions de l'ordonnance en vigueur (cf. art. 21, al. 2, 3 et 4, de l'ordonnance VOSTRA), qui n'étaient que provisoires.
Alors que l'on procède déjà à l'enregistrement des données relatives aux communications (en particulier les données générées lors de la connexion et de la déconnexion), la base légale le permettant fait défaut. Le projet comble cette lacune. Les données enregistrées peuvent uniquement être traitées dans le cadre des buts fixés par le projet.
La modification proposée du code des obligations répond à la motion Gysin (03.3212). Elle détermine les conditions du signalement en rapport avec l'obligation de fidélité du travailleur. Le licenciement consécutif à un signalement licite est considéré comme abusif (art. 336, al. 2, let. d, P-CO). Le signalement dans la fonction publique fédérale est réglé dans la LPers, dans un projet séparé. Les cantons restent libres de régler la question dans leurs lois sur le personnel.
Désireux de mieux protéger les individus contre les mariages forcés, le Conseil fédéral propose de modifier le code civil et la loi sur le droit international privé. Il n'estime pas nécessaire, par contre, d'édicter une nouvelle norme pénale ni de modifier la législation sur les étrangers.
La commission propose de modifier la LP afin de limiter au montant maximum du gain assuré au titre de l'assurance-accidents obligatoire (actuellement 126 000 francs) les créances des travailleurs colloquées en première classe. Si la créance de salaire venait à excéder cette somme, la différence serait traitée comme une créance de troisième classe, comme celles des autres créanciers.
La Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale détermine la compétence des tribunaux de ses Etats membres au niveau international et permet aux jugements rendus dans un Etat partie d'être reconnus et exécutés dans les autres Etats. Sa nouvelle version améliore l'efficacité des procédures de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale et prend en compte la réalité actuelle des transactions informatiques. La nouvelle convention inclura aussi les nouveaux Etats membres de l'UE.
L'ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération, adoptée par le Parlement le 20 mars 2008.
Plusieurs questions relatives à la transposition des instruments internationaux destinés à empêcher le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) ont été examinées par un groupe de travail de l'administration placé sous la direction du SECO.Le groupe de travail recommande de signer le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (Protocole de l'ONU sur les armes à feu), qui est entré en vigueur en juillet 2005. Cet acte a pour objectif de juguler le trafic illicite d'armes à feu, en procédant par exemple à des contrôles fiables à l'exportation et à l'importation ou en durcissant les dispositions pénales. C'est le seul instrument international à caractère contraignant permettant de contrôler le commerce des armes légères et de petit calibre. A ce jour, il a été signé par 52 Etats membres de l'ONU, dont presque tous les pays de l'Union européenne, ainsi que la Communauté européenne elle-même. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport du groupe de travail lors de sa séance du 27 février 2008. Dans l'optique de la signature du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, il a décidé que les cantons doivent être consultés au préalable.
Le projet de révision de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance contient des critères qui définissent de façon plus précise la provenance d'un produit. Des instruments supplémentaires doivent en outre renforcer la protection des indications de provenance en Suisse et à l'étranger. Les indications de provenance qui renvoient à une origine géographique à laquelle une qualité particulière, une réputation ou une autre caractéristique du produit est associée (on parle d'indications géographiques) doivent dorénavant pouvoir être inscrites dans un registre également pour les produits non agricoles. Ces indications géographiques ainsi que les appellations d'origine doivent enfin pouvoir être enregistrées dans le registre des marques, à des conditions strictes, à titre de marques de garantie ou de marques collectives. Le projet de révision de la loi pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics prévoit que les armoiries officielles de la Suisse (croix suisse placée dans un écusson) sont réservées à la Confédération et ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou ses unités. Le drapeau suisse et la croix suisse peuvent par contre être utilisés par toute personne non seulement en rapport avec des services, mais également avec des produits, si ceux-ci proviennent effectivement de Suisse.
Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté les modifications de la loi sur les brevets et approuvé le Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (FF 2007 4363 et 4473). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 11 octobre 2007. Il est prévu que la loi sur les brevets révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets révisée et la ratification du Traité sur le droit des brevets exigent une modification de l'ordonnance sur les brevets.
Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé d'autres modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6805 et 6753). Le délai référendaire expire dans les deux cas en date du 24 janvier 2008. Il est prévu que la loi sur le droit d'auteur révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral et de la loi sur le droit d'auteur révisée exige une modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur.
Selon le projet envoyé en consultation, la poursuite pénale au niveau fédéral relèvera à l'avenir du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis l'ouverture de la procédure à la mise en accusation et à la représentation de l'accusation. C'est là une conséquence de l'unification de la procédure pénale de la Confédération et de tous les cantons. Le MPC sera soumis à la surveillance du Conseil fédéral, mais d'autres modèles sont envisageables (comme par exemple le tribunal fédéral). Sa position forte sera contrebalancée par les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte. La longue procédure actuelle d'instruction, partagée entre le MPC et l'Office des juges d'instruction fédéraux, ne comportera plus qu'une étape. Telles sont les mesures prévues par l'avant-projet de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, qui met en œuvre les exigences du nouveau code de procédure pénale au niveau fédéral. La consultation, que le Conseil fédéral a ouverte ce vendredi, durera jusqu'au 31 décembre 2007.