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Le protocol facultatif, que la Suisse a signé le 25 juin 2005, vise à renforcer la prévention de la torture, notamment en instaurant des visites et des contrôles effectués par les organismes nationaux et internationaux dans les établissements dans lesquels des personnes sont privées de leur liberté. Les Etats Parties s'engagent à donner au Sous-comité de l'ONU accès à tous les lieux où se trouvent ces personnes, ainsi qu'à toutes les informations pertinentes qu'il pourrait demander. Le protocole facultatif prévoit, en outre, la mise en place de d'une commission nationale ayant les mêmes prérogatives que le sous-comité. Le Conseil fédéral propose d'instituer une Commission nationale de prévention de la torture.
Le projet attribue au Département fédéral de justice et police la surveillance indivise sur le Ministère public de la Confédération. Cela devrait permettre au Département de tenir compte de la charge de travail des diverses unités d'enquête et des particularités des cas traités lors de l'examen des dépenses, y compris en matière de personnel. Pour garantir l'indépendance de la poursuite pénale, il est prévu d'une part qu'aucune instruction ne pourra être donnée à propos d'une procédure particulière en cours et d'autre part que les compétences du Département en matière de surveillance seront clairement circonscrites. Pour garantir la sécurité du droit, la position du Procureur général de la Confédération et les pouvoirs d'instruction au niveau interne seront déterminés par la loi.
La présente réglementation donne à la Confédération la possibilité d'indemniser les frais extraordinaires qui incombent aux cantons lors de l'engagement de leurs organes en tant que police judiciaire de la Confédération. Afin d'exclure que les mêmes frais soient indemnisés plusieurs fois, le Conseil fédéral devra régler la manière dont on prendra en considération les frais mis à la charge des parties ou d'autres modes de couverture des frais - par exemple par des confiscations.
La loi sur les avocats (LLCA) définit les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit dans un registre cantonal des avocats. En raison de la réforme de l'enseignement supérieur découlant de la Déclaration de Bologne, il faudra avoir terminé des études de droit sanctionnées par un master (ou comme c'est le cas actuellement, par une licence) délivré par une université suisse pour demander son inscription au registre. Toutefois, les cantons devront admettre les titulaires d'un bachelor au stage d'avocat. La LLCA est également modifiée sur deux autres points: l'avocat doit posséder une assurance responsabilité-civile pour demander son inscription, et le devoir de communication des autorités est élargi.
L'ordonnance sur le crédit à la consommation doit être adaptée en fonction des expériences pratiques déjà acquises: 1. Les cantons ne sont plus tenus de soumettre les courtiers en crédit à un examen de capacité; l'expérience professionnelle pertinente suffit. 2. L'assurance responsabilité civile professionnelle ne sera plus la seule manière d'attester de la solvabilité. D'autres types de sûretés sont pris en compte, notamment l'ouverture d'un compte bloqué.
Anhörung der Mitglieder der Projektbegleitgruppe "Evaluation der Förderung von Anschlussgleisen" zur Änderung der Verordnung über die Anschlussgleise.
Par la présente révision du code pénal et du code pénal militaire, le Conseil fédéral propose de préciser la réglementation légale de la responsabilité pénale des prestataires (avant-projet A) et de permettre, par l'amélioration des conditions-cadres dans la collaboration entre la Confédération et les cantons, une lutte plus efficace contre les délits commis sur les réseaux (avant-projet B).
Les modifications du code civil relatives au droit des fondations nécessitent une adaptation des bases légales dans le domaine du registre du commerce. Les dispositions actuelles d'exécution de l'ordonnance sur le registre du commerce qui concernent le droit des fondations sont dépassées, incomplètes et, en raison d'un défaut de systématique, manquent de clarté. Il s'agit donc de créer des dispositions claires et modernes afin d'améliorer les conditions cadres au niveau du registre.
Le présent projet d'ordonnance concernant l'organe de révision des fondations répond aux deux questions dont la réglementation est déléguée au Conseil fédéral par le code civil: Quelles fondations ne doivent pas avoir un organe de révision? Quelles fondations doivent faire appel à un réviseur particulièrement qualifié?
S'agissant des naturalisations par le peuple à l'échelon de la commune, la CIP-E propose une solution précisant qu'il incombe aux cantons de déterminer la procédure et que les décisions de naturalisation doivent être motivées. Elle ne prévoit pas de nommer l'organe de décision, ni de fixer une procédure spéciale qui règle la motivation requise suffisante et conforme au droit. Le projet de loi prévoit par ailleurs un droit de recours contre les naturalisations ordinaire à l'échelon cantonal.
Il importe de réglementer clairement et uniformément le recours à la contrainte policière lors de rapatriements d'étrangers. Les dispositions proposées sont également applicables aux transports de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté, opérés sur territoire suisse à la demande d'une autorité fédérale.
Compte tenu de l'importance croissante qu'ont prise les opérations de trusts, la Suisse devra ratifier la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a ouvert une consultation sur un avant-projet y relatif et en a fixé le terme au 31 janvier 2005. L'avant-projet du DFJP prévoit, outre cette ratification, une adaptation de la loi sur le droit international privé qui ne contient pas encore de dispositions spécifiquement applicables aux trust. Il s'agit donc de compléter cette loi en introduisant les dispositions nécessaires sur la compétence et sur la reconnaissance des décisions étrangères, assorties de quelques adjonctions concernant la publicité sous l'angle du droit privé. L'avant-projet prévoit aussi une révision partielle de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui permette de respecter le principe statué par le droit sur les trusts, selon lequel le patrimoine du trust doit être séparé de celui du trustee.
La révision partielle de la loi sur le droit d'auteur a pour objectif l'encouragement de la création et l'ajustement du cadre juridique régissant les échanges commerciaux électroniques d'œuvres littéraires et artistiques.
Le 8 février 2004, en acceptant l'initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables », le peuple et les cantons se sont prononcés en faveur du nouvel art. 123a de la Constitution fédérale. Pour cette catégorie de délinquants, l'internement à vie ne pourra être examiné que de manière restreinte. La modification de la partie générale du code pénale élaborée par un groupe de travail prévoit une procédure en plusieurs étapes qui exclut tout examen automatique, comme l'exige l'initiative, mais qui respecte également les principes de la CEDH.
Le projet, qui comprend six volets, a pour but principal de garantir une protection par les brevets équilibrée pour les innovations dans le domaine de la biotechnologie.
Die Umsetzung des Bundesgesetzes über die elektronische Signatur bzw. der damit verbundenen ZGB-Teilrevision erfordert eine Anpassung der Grundbuchverordnung (vgl. Art. 942 Abs. 3 und 4, 949a, 970 und 970a ZGB). Zudem werden einige inhaltliche und redaktionelle Verbesserungen von untergeordneter Bedeutung vorgenommen.
La convention de l'ONU et les protocoles additionnels représentent une importante évolution du droit pénal international ainsi qu'une notable avancée sur le plan de la collaboration internationale en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. C'est la première fois que des instruments internationaux régissent, à l'échelle planétaire, la prévention et la répression de ces types de criminalité. La Suisse a signé la convention, le 12 décembre 2000, et les deux protocoles additionnels, le 2 avril 2002.
La transparence des indemnités et des participations des membres du conseil d'administration et de la direction est un des aspects du gouvernement d'entreprise. Le droit actuel des sociétés anonymes ne règle pas la question de la transparence des indemnités. Aujourd'hui, en règle générale, le conseil d'administration fixe lui-même la rémunération de ses membres, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts, puisque les membres du conseil d'administration représentent à la fois leurs propres intérêts et ceux de la société, qui est l'autre partie de la transaction. Les nouvelles dispositions du code des obligations (CO) viseront à renforcer la transparence dans les entreprises cotées en bourse. Les sociétés concernées devront ainsi rendre publiques les indemnités qu'elles versent aux membres de leur conseil d'administration et de leur direction, ainsi que les participations que ces mêmes personnes détiennent dans la société.
L'avant-projet, qui a pour origine l'initiative parlementaire, vise à assurer la protection des victimes de violences domestiques de la manière suivante: une personne violente peut être expulsée immédiatement du domicile commun (ou autrefois commun), avec interdiction d'y pénétrer pendant une période déterminée, offrant ainsi à la victime une option autre que la fuite hors du logement. Selon l'avant-projet, le juge pourra également prendre d'autres mesures et notamment interdire à l'auteur d'actes de violence d'accéder à l'environnement immédiat du logement ou de prendre contact avec la victime par téléphone, par écrit, par voie électronique ou par tout autre canal. Toutefois, de telles mesures ne pourront être prononcées que pour deux ans au maximum. Le nouvel article 28b du Code Civile (CC) mis en consultation prévoit, en outre, que les cantons instituent des centres d'information et de consultation ayant pour mission de prévenir la violence domestique et les récidives dans ce domaine.
Le Protocole facultatif complète la Convention relative aux droits de l'enfant et poursuit la réalisation de ses buts. Il constitue un instrument important pour la protection de l'enfant contre les pires formes d'exploitation économique. L'ordre juridique suisse satisfait dans l'ensemble aux exigences du Protocole facultatif. La traite des êtres humains constitue la seule exception. Aux termes de l'art. 196 CP, seule est punissable la traite des êtres humains en vue de l'exploitation sexuelle de la victime. Le Protocole facultatif exige toutefois que soit pénalement répréhensible la vente d'enfants aux fins d'exploitation sexuelle, de trafic commercial d'organes et de travail forcé. Afin de remplir les obligations du Protocole facultatif concernant la traite des êtres humains, le Conseil fédéral propose la révision de l'art. 196 CP.
Le droit actuel de la tutelle n'a pas subi de modifications importantes depuis son entrée en vigueur en 1912. Elaboré par une commission interdisciplinaire d'experts, l'avant-projet de révision du code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) vise, notamment, à favoriser l'autodétermination des personnes affectées d'un état de faiblesse et tributaires d'une assistance. Le DFJP met simultanément en consultation l'avant-projet de révision du CC et un avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Ce dernier améliorera la protection juridique. Au surplus, il permettra d'éliminer du code civil les dispositions sur le for et la procédure.
La procédure civile, réglée aujourd'hui dans 26 lois cantonales de procédure civile, doit être unifiée. La réforme proposée, qui vise à faciliter l'accès à la procédure civile et à en simplifier l'application, répond aux exigences modernes et supprime le morcellement du droit en Suisse. Le Conseil fédéral a habilité le DFJP à envoyer en consultation l'avant-projet de procédure civile suisse élaboré par une commission d'experts.
La Commission des institutions politiques du Conseil national a, le 4 juillet 2003, adopté un avant-projet de loi fédérale sur le Bureau fédéral de médiation et chargé le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation. Le projet vise principalement à renforcer la confiance du public à l'égard des institutions de la Confédération. Le particulier qui entend sauvegarder ses intérêts et défendre ses droits a, bien souvent, besoin de savoir quels moyens de recours s'offrent à lui et quelles procédures sont appliquées par les autorités fédérales. Sur ce plan, le Bureau fédéral de médiation pourra lui être utile en lui fournissant une première information. Toutefois, il ne saurait remplacer le conseil juridique proprement dit. Le médiateur offrira des entretiens consultatifs, des recommandations et des propositions d'arrangements à l'amiable, mais n'aura pas de pouvoirs de décision.
La convention vise à harmoniser les dispositions pénales pertinentes en vigueur dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. Le "noyau dur" de la convention est constitué par les dispositions qui énumèrent les comportements que les législateurs nationaux doivent ériger en infractions. Parmi ceux-ci figurent, en particulier, la corruption active et passive d'agents publics nationaux et étrangers, de même que celle de fonctionnaires internationaux ainsi que de membres de cours internationales de justice. Cet instrument oblige, en outre, les Etats parties à réprimer la corruption active et passive dans le secteur privé ainsi que les infractions qui y sont liées, en particulier le blanchiment du produit des délits de corruption. De surcroît, les Etats parties ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables en cas de corruption. Enfin, la convention exige d'eux qu'ils se prêtent l'entraide judiciaire la plus large possible. Quant au protocole additionnel, il étend le champ d'application de la convention à la corruption de jurés et d'arbitres appelés à trancher des litiges.
Le projet d'ordonnance sur l'égalité pour les personnes handicapées: - permet la mise en oeuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les personnes handicapées, - comprend des définitions et décrit les tâches du nouveau Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées, - concrétise les droits des personnes handicapées ainsi que la procédure, - contient des prescriptions pour la Confédération en ce qui concerne ses constructions, ses prestations et ses rapports de travail et - règle les modalités de l'octroi des aides financières pour des programmes et des projets pilotes. L'ordonnance sur l'égalité pour les handicapés doit entrer en vigueur le 1.1. 2004, en même temps que la loi sur l'égalité pour les handicapés et l'ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics.
Les milieux intéressés pourront s'exprimer sur le projet d'ordonnance lors de l'audition prévue le 18 septembre 2003.