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L'avant-projet vise à renforcer la protection contre les congés. Il propose d'augmenter de six à douze mois de salaire le maximum de l'indemnité versée en cas de congé abusif ou injustifié (art. 336, al. 2, 337c, al. 3, CO). Il propose également de qualifier d'abusif le licenciement pour motifs économiques de représentants élus des travailleurs. Enfin, les solutions conventionnelles plus favorables aux deux parties ou au travailleur sont admises.
L'avant-projet d'ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants, élaboré dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, vise à professionnaliser la prise en charge d'enfants par des tiers. Les conditions d'octroi d'une autorisation à une structure d'accueil sont plus strictes. La nouvelle ordonnance prévoit un régime d'autorisation et de surveillance qui s'applique d'une part, de manière générale, à la prise en charge continue d'enfants de moins de 18 ans et, d'autre part, aux offres rémunérées de prise en charge de jour pour les enfants de moins de seize ans. L'avant-projet place la garde d'enfants sous la responsabilité des parents, en ce sens qu'aucune autorisation n'est nécessaire lorsque ces derniers confient leurs enfants à des parents ou à des proches, que ce soit pour les héberger ou pour les garder dans la journée. De même, l'accueil de mineurs dans le cadre de l'engagement d'une jeune fille au pair, d'un échange scolaire ou autre offre similaire, ayant lieu à l'initiative des parents ou avec leur accord, n'est pas soumis à la nouvelle ordonnance. A l'inverse, lorsque le placement a lieu sur ordre de l'autorité, la personne ou l'institution qui accueille l'enfant doit obligatoirement disposer d'une autorisation. L'avant-projet contient également des dispositions sur les structures de coordination et sur les placements internationaux sur ordre de l'autorité.
Dans une optique d'harmonisation, l'avant-projet propose diverses adaptations des peines, sans opérer pour autant une refonte de celles-ci. La tâche du législateur pénal consiste à fournir au juge des instruments de sanction empreints de nuance, pour lui laisser la marge d'appréciation nécessaire. L'avant-projet prévoit la suppression de certaines dispositions pénales, certains actes n'étant plus à l'heure actuelle de nature à être réprimés.
En matière de commerce, l'intérêt moratoire sera relevé à 10% pour inciter les débiteurs à payer plus rapidement.
Le projet d'une nouvelle disposition constitutionnelle se fonde sur une motion du Parlement; elle énumère expressément des principes centraux du service universel qui sont dans une large mesure déjà connus. La disposition n'aurait guère de conséquences juridiques directes. Elle formulerait cependant d'une manière générale des objectifs et mandats pour la Confédération et les cantons et aurait en ce sens une importance principalement politique et symbolique.
L'objet principal de l'avant-projet est de limiter l'application de la peine pécuniaire, de mettre fin à sa primauté sur la peine privative de liberté et de supprimer la possibilité de prononcer une peine pécuniaire avec sursis. Il est également prévu de relever la limite d'âge pour l'exécution des mesures de 22 à 25 ans dans le droit pénal des mineurs.
L'ordonnance sur le placement se fonde sur l'art. 266, al. 6, du code de procédure pénale (CPP), qui charge le Conseil fédéral de régler le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Dans la mesure où l'art. 266 CPP contient déjà plusieurs dispositions sur la procédure que doivent suivre les autorités pénales lorsqu'elles séquestrent des valeurs et des objets et où certaines règles découlent de la notion même de séquestre, il reste peu de détails à régler par voie d'ordonnance. L'ordonnance portant adaptation d'ordonnances en vue de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale modifie des ordonnances déjà existantes, principalement du point de vue de leur base légale et rédactionnel, afin de les adapter au CPP
Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire intitulée « pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » et, partant, un nouvel art. 123b Cst. Estimant que cette disposition était trop imprécise, le Conseil fédéral a décidé de la concrétiser au niveau de la loi, afin notamment de garantir la sécurité juridique. L'avant-projet, qui consiste en une modification de l'art. 101 CP, prévoit de rendre imprescriptible les infractions aux art. 187, al. 1, 189, 190 et 191 CP lorsqu'elles ont été commises sur des enfants de moins de 10 ans.
D'une part - soucieuse de renforcer raisonnablement la protection des consommateurs - la commission propose de prolonger modérément le délai de prescription pour l'action en garantie en matière de vente mobilière à deux respectivement cinq ans. D'autre part, la commission entend porter à cinq ans le délai de prescription pour les actions en garantie portant sur des choses ou ouvrages mobiliers qui ont été intégrés à un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qui sont à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage ; cette mesure permettrait d'aligner ce délai sur celui auquel est soumise l'action du maître contre l'entrepreneur en raison des défauts d'une construction immobilière. Ceci permet d'éviter les problèmes soulevés dans l'initiative parlementaire « Droit du contrat de vente (art. 210 CO). Modifier le délai de prescription » (07.497) du conseiller aux États Hermann Bürgi.
La LSCPT en vigueur est totalement révisée. Il y a lieu de faire en sorte que les surveillances nécessaires ne puissent être tenues en échec par l'utilisation de nouvelles technologies, ni actuellement, ni dans les prochaines années. En résumé, l'objectif n'est, avant tout, pas de pouvoir surveiller plus, mais mieux.
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau ist der Auffassung, dass die Volkswahl der Grundbucherverwalterinnen und -verwalter wie auch der Notarinnen und Notare nicht mehr zeitgemäss ist und ohne besondere Nachteile aufgehoben werden kann. Aus diesem Grund hat er das Departement für Justiz und Sicherheit ermächtigt, zu dieser Frage ein externes Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
Le 20 mars 2009, les Chambres fédérales ont adopté la loi sur les conseils en brevets (FF 2009 1725). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 9 juillet 2009. En conséquence, il est prévu que la loi sur les conseils en brevets entre en vigueur au 1er janvier 2011. L'entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets exige l'adoption et la mise en vigueur de l'ordonnance sur les conseils en brevets.
Le projet de loi fixe les modalités du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de leur entourage lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l'Etat requérant dans lequel la personne politiquement exposée exerce ou a exercé sa fonction publique. Cette loi est l'illustration claire de la politique que mène le Conseil fédéral depuis plus de 20 ans pour éviter que la Suisse ne serve de refuge à l'argent des dictateurs et des hommes politiques corrompus.
Il y a lieu de réviser les dispositions sur la prévoyance professionnelle du code civil (art. 122 à 124 CC), de la loi sur le libre passage (LFLP) et de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le but est notamment d'améliorer la protection des couples qui divorcent après la survenance d'un cas de prévoyance.
La commission propose de modifier l'art. 141bis CP de sorte que ce ne soit plus la volonté de l'auteur qui soit constitutive de l'infraction, mais le droit ou l'absence de droit que celui-ci avait sur les valeurs patrimoniales au moment où il les a reçues. La commission entend ainsi remédier à la situation actuelle, qui n'est pas satisfaisante. En effet, selon le droit en vigueur, est punissable toute personne qui a utilisé sans droit des valeurs patrimoniales tombées dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, donc sans intervention de sa part, le plus souvent à la suite d'une erreur de virement (art. 141bis CP). Par contre, selon la jurisprudence, n'est pas punissable celui qui parvient à se faire virer à tort une somme d'argent en usant de tromperie, pour peu qu'il n'ait pas agi astucieusement et que les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP) ne soient donc pas réunis. Une minorité souhaite, quant à elle, abroger l'art. 141bis CP en vigueur.
Le code pénal (art. 115 CP) et le code pénal militaire (art. 119 CPM) sont complétés par des règles relatives à l'assistance organisée au suicide. Deux options sont soumises à la consultation : d'une part une liste de devoirs de diligence à remplir pour exercer une assistance organisée au suicide sans être punissable, d'autre part l'interdiction de l'assistance organisée au suicide.
Les obligations incombant aux intermédiaires financiers ayant perdu le contact avec leurs clients sont intégrées dans le droit privé, de même que la procédure aboutissant après trente années à la liquidation de fonds en déshérence et à la distribution des sommes restantes à l'Etat.
L'objectif du projet est d'inscrire dans le CP et le CPM une disposition sanctionnant l'utilisation et la diffusion publiques, la fabrication, la prise en dépôt, l'importation et l'exportation de symboles racistes.
Le code de procédure civile (CPC), le code de procédure pénale (CPP) et une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoient que les parties peuvent adresser leurs écrits aux tribunaux ou aux autres autorités par voie électronique (v. notamment art. 130 CPC, art. 33a LP et art. 110 CPP). Ces trois textes confèrent au Conseil fédéral la compétence de déterminer le format des documents transmis par cette voie. En outre, il est tenu de mettre à disposition des formulaires pour les actes des parties et des tribunaux (art. 400, al. 2, CPC) et peut déléguer cette tâche à l'Office fédéral de la justice (art. 400, al. 3, CPC).