Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
La révision en cours permettra de corriger ce point et d'atteindre les objectifs suivants: --
- Introduire dans la loi une nouvelle forme de signature électronique qui vienne compléter la signature électronique qualifiée et qui puisse donc être utilisée non plus seulement par les personnes physiques mais aussi par les personnes morales et les autorités (signature règlementée). --
- Créer la base légale qui régira non seulement la signature électronique mais aussi l'authentification sûre via des produits de certification. --
- Dans la mesure du possible, simplifier les termes employés dans les dispositions sur la signature électronique contenues dans les diverses lois et ordonnances en vigueur.
Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Friedensrichterkreise werden diese von 50 auf 17 reduziert und damit wird auch die Anzahl der Friedensrichterinnen und Friedensrichter von 100 auf 70 gesenkt. Damit können diese die Aufgabe des Vorsitzes im Wahlbüro bei den Gemeinderatswahlen nicht mehr gesetzeskonform ausüben. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter sollen deshalb von dieser Aufgabe entbunden werden. Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sollen dafür eines ihrer Mitglieder wählen, welches bei den Gemeinderatswahlen den Vorsitz im Wahlbüro übernimmt.
Die bisher auf zwei Standorte aufgeteilte Staatsanwaltschaft für die Bezirke Laufenburg und Rheinfelden soll in einem neuen Gebäude auf dem Werkhofareal in Rheinfelden zusammengeführt werden. Im gleichen Gebäude soll auch die Kantonspolizei Rheinfelden untergebracht werden. Für die Kosten der Neuunterbringung ist die Bewilligung eines Grosskredits durch den Grossen Rat erforderlich. Vor dem Antrag an den Grossen Rat ist eine öffentliche Anhörung durchzuführen.
La modification législative vise à supprimer l'obligation faite au canton d'origine de contribuer financièrement aux prestations de l'aide sociale dont bénéficient ses ressortissants qui sont domiciliés ou en séjour dans un autre canton. Concrètement, l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine sera abolie (sans contre-partie).
En réponse à deux motions, le Conseil fédéral propose des modifications dans deux domaines. 1. Conclusion de traités internationaux de portée mineure par le Conseil fédéral: les catégories fixées à l'art. 7a, al. 2, LOGA seront précisées, et une liste de critères négatifs intégrée dans un nouvel alinéa. 2. Application provisoire des traités internationaux: il s'agit de modifier la loi sur le Parlement afin de prévoir que le Conseil fédéral renonce à appliquer provisoirement un traité si les deux commissions parlementaires compétentes s'y opposent à une majorité des deux tiers des membres.
Afin de favoriser l'application uniforme du droit fédéral, le Conseil fédéral arrête les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens (art. 408, al. 3, CC rév.).
Le projet régit les prestations de sécurité privées qui sont fournies depuis la Suisse à l'étranger afin de préserver certains intérêts et principes de notre pays (sécurité, politique extérieure, neutralité et respect du droit international) Il prévoit d'interdire ex lege certaines activités («mercenariat») et d'instaurer un régime d'interdictions que l'autorité compétente sera habilitée à prononcer dans des cas concrets. Pour contrôler les activités qui doivent être exercées à l'étranger, le projet prévoit une obligation pour l'entreprise de les déclarer à l'autorité. Il règle en outre l'engagement d'entreprises de sécurité par une autorité fédérale pour l'exécution de tâches de protection à l'étranger.
Les motions Jositsch 08.3806 et Janiak 08.3930 chargent le Conseil fédéral de prolonger les délais de prescription des infractions économiques. D'une part, il n'existe aucune définition précise de la notion d' «infraction économique», d'autre part, les délais de prescription doivent être fixés sur la base d'un seul et même critère, à savoir la gravité objective de l'acte, elle même établie par la peine maximale prévue par la loi. Pour ces motifs, l'avant-projet propose non pas d'introduire un délai de prescription spécial pour les infractions économiques, mais de prolonger les délais de prescription des délits en fonction de leur gravité.
Conformément au code de procédure pénale suisse, le procès-verbal d'une audition est lu ou remis pour lecture à la personne entendue avant qu'elle y appose sa signature. Cette disposition, qui s'applique aussi lorsque les dépositions ont été enregistrées sur bande sonore, peut avoir pour effet d'allonger considérablement la procédure, en particulier lorsqu'un prévenu est entendu dans une langue étrangère et que le procès-verbal de l'audition doit non seulement lui être lu, mais également être retraduit dans sa langue. Afin de limiter la durée des procédures, la commission estime qu'il devrait être possible de renoncer à la lecture du procès-verbal lorsque l'audition a été enregistrée sur bande sonore. C'est pourquoi elle propose de modifier le code de procédure pénale dans ce sens.
La révision porte sur le droit de la prescription dans son ensemble. La modification englobe aussi bien les dispositions générales du code des obligations (art. 127 à 142 CO) que l'enrichissement illégitime (art. 67 CO) et la responsabilité civile (art. 60 CO et dispositions des lois spéciales relatives à la responsabilité délicutelle). Les buts principaux de la révision sont l'unification du droit de la prescription, la prolongation des délais de prescription en matière délictuelle et l'élimination d'insécurités juridiques.
La Convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2010, est à ce jour l'unique traité international consacré spécifiquement aux différentes formes d'abus sexuels commis sur des enfants. La Suisse remplit déjà largement les exigences de la Convention. On se propose néanmoins d'effectuer certaines adaptations du Code pénal.
La commission propose de modifier le code de procédure pénale de sorte que la définition du concept d'investigation secrète soit plus restrictive que celle contenue dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. BGE 134 IV 266). La réglementation proposée dispose ainsi que l'investigation secrète consiste, pour les membres d'un corps de police ou les personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, à infiltrer un milieu criminel pour élucider des infractions particulièrement graves, en nouant des contacts avec des individus et en instaurant avec eux une relation de confiance particulière par le biais d'actions ciblées menées sous le couvert d'une identité d'emprunt. Elle prévoit également la création d'une base légale pour les mesures d'investigation moins intrusives, à savoir les recherches secrètes.
Les modifications proposees visent, d'une part, à mettre à jour les bases de calcul des forfaits alloués au titre de subvention aux établissements d'exécution des peines et des mesures, d'autre part, à éliminer certaines incertitudes dans l'Interprétation des conditions que les établissements d'éducation doivent remplir pour bénéficier de subventions.
En réponse à la motion Carlo Sommaruga (08.3373, Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions), le projet étend le champ d'application de l'interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP / art. 50 CPM) et complète cette mesure pénale par d'autres interdictions (y c. dans le DPMin). Afin d'assurer l'application de l'interdiction d'exercer une activité, on instaurera un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers. Une révision de la Constitution est nécessaire pour que la Confédération puisse régler ce point de manière générale.
La majorité de la commission propose dʼabroger lʼarticle 190 Cst. Les lois fédérales, comme les ordonnances fédérales et les actes normatifs cantonaux, pourraient voir leur conformité à la Constitution et au droit international contrôlée par toutes les autorités en rapport avec un acte dʼapplication. Elles seraient contrôlées en premier lieu quant à leur conformité avec lʼensemble de la Constitution. Le Tribunal fédéral, à la différence de ce qui se passe aujourdʼhui, donnerait la prépondérance sur une loi fédérale aux droits fondamentaux qui ne sont pas garantis par le droit international et aux dispositions constitutionnelles sur le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. Une minorité propose de maintenir le contenu de lʼactuel article 190 Cst., tout en apportant une restriction au principe selon lequel les lois fédérales - même inconstitutionnelles - lient les autorités. Celles-ci ne seraient pas tenues dʼappliquer les lois fédérales qui violent les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou les droits de lʼhomme garantis par le droit international.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 décembre 2006, la Convention pour la protection des droits des personnes handicapées. Sur le fond, la Convention s'inspire de conventions internationales existantes dans le domaine des droits humains. La convention interdit la discrimination des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie et garantit leurs droits civiques, politiques, sociaux et culturels. Il faut abroger les lois et abandonner les us qui désavantagent les personnes handicapées, et lutter contre les préjugés qui les frappent. Ses multiples dispositions de fond sont assorties de mécanismes de mise en oeuvre importants. Ainsi, un organe de traité est créé (le Comité des droits des personnes handicapées); il siégera à Genève, comme les organes d'exécution des autres conventions de l'ONU, et il aura pour mission de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par les Etats parties, notamment en examinant les rapports périodiques qui devront lui être présentés.
Le présent rapport concerne la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention on Cluster Munitions, CCM) qui a été adoptée le 30 mai 2008 par la Conférence internationale de Dublin, et signée par le Conseil fédéral le 3 décembre 2008 à Oslo, sur la base de sa décision du 10 septembre 2008. La Convention établit le principe d'une interdiction complète de l'utilisation, du développement et de la production, de l'acquisition, du transfert et du stockage d'armes à sous-munitions, excluant également tout acte facilitant ou favorisant toute activité précitée. La ratification de la Convention s'accompagne d'une révision de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (loi sur le matériel de guerre, LFMG). Concrètement, il conviendrait d'inclure un nouvel article 8bis au chapitre 2 de la LFMG, lequel contiendrait une interdiction des armes à sous-munitions, et un article 35bis énonçant les dispositions pénales correspondantes. Au niveau national, les conditions d'une adhésion de la Suisse à la Convention sur les armes à sous-munitions sont donc remplies.